Regroupement familial, conditions, pratique cantonale en vertu de l’art. 44 LEI.
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03.06.2026
Loi en vigueur au
01.01.2024
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28 min
État au: 01.06.2026 · Instantané
Mariage entre deux ressortissants étrangers résidant en Suisse — Synchronisation des permis
Date d’entrée en vigueur
Questions fréquentes
3 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de Mariage avec des ressortissants de pays tiers..
Les conjoints de ressortissants de pays tiers ont un droit moins fort (art. 44 LEI) que les conjoints de ressortissants de l’UE/AELE (art. 42–43 LEI). Conditions : logement adapté aux besoins, indépendance financière (pas de perception d’aides sociales), projet de vie commune, preuve linguistique A1 (niveau oral). L’autorité cantonale de la population examine la situation en tenant compte de son pouvoir d’appréciation.
Articles de loi
4 articles de loi, chacun directement lié.
01Vérifié: Niveau A · Info
AIG SR 142.20 (Art. 43-44 family reunification for B/C holders)
: Projet révisé par l’IA, en attente de validation par CLR (Lawyer-of-Record) conformément aux procédures ADR-016 et ADR-018.
Aperçu — que se passe-t-il lorsqu’un couple d’étrangers résidant en Suisse se marie ?
Lorsque deux personnes, qui ne possèdent pas toutes les deux la nationalité suisse, résident en Suisse et se marient, la question principale n’est pas celle d’une naturalisation, mais plutôt celle de la synchronisation des permis de séjour : quel type d’autorisation de séjour le conjoint qui rejoint ou qui est déjà présent en Suisse obtiendra-t-il après le mariage ? Quelles sont les conditions à remplir ? Quels sont les délais à respecter ?
La réponse dépend du type de permis du conjoint « pivot » — c’est-à-dire de la personne dont le statut de séjour détermine le cadre du regroupement familial ou de l’adaptation du permis. Il existe trois principales situations :
Les deux époux possèdent un passeport UE/AELE → Accord sur la libre circulation des personnes, annexe I, art. 3 ALCP.
Au moins l’un des conjoints possède un passeport d’un pays tiers → Loi sur les étrangers et l’intégration (LStrI), art. 43 ou 44 LStrI, selon le type de permis du conjoint principal.
Situation mixte UE/AELE + État tiers → Combinaison : en règle générale, la personne de l’État tiers bénéficie du régime familial de l’ALCP le plus favorable, à condition que la personne de l’UE/AELE soit la personne de référence.
La situation particulière du « mariage avec une personne suisse » est traitée séparément dans life-events/le_marriage_to_swiss.md. Elle est régie par l’art. 42 LEI et conduit généralement à l’octroi d’une autorisation d’établissement C.
Conjoint(e) d’un titulaire d’un permis C (citoyen(ne) d’un État tiers) — art. 43 LEI
Si le conjoint, titulaire du permis de séjour, est de nationalité tierce et possède une autorisation d'établissement (C), l'art. 43 de la LEI s'applique. Le point essentiel est que l'art. 43 de la LEI fonde un droit au regroupement familial, et l'autorité n'a pas de marge de manœuvre à cet égard, pour autant que les conditions soient remplies.
Art. 43 LEI (par analogie, version en vigueur le 01.01.2024) exige ce qui suit :
Cohabitation des époux au même domicile en Suisse.
Un logement adapté aux besoins.
Indépendance financière: la famille ne doit pas dépendre de l’aide sociale.
Certificat de compétences linguistiques de niveau A1 : l’examen porte sur la langue nationale (art. 43, al. 1, let. d, LEI ; inséré par la révision de la loi sur l’intégration du 1er janvier 2019).
Aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 LEI.
L’autorisation qui en résulte pour le conjoint qui effectue un regroupement familial est une autorisation de séjour B dans le cadre d’un regroupement familial. Celle-ci peut être transformée en autorisation d’établissement C après 5 ans de séjour ininterrompu, pour autant que les conditions d’intégration prévues à l’art. 60 de la LEI soient remplies (une délivrance anticipée est possible en cas d’intégration particulièrement réussie, conformément à l’art. 34 de la LEI).
Informations importantes concernant l’art. 43 LEI :
La preuve linguistique A1 peut être fournie avant l’entrée dans le pays (certificat linguistique reconnu, conformément à la liste du SEM). VÉRIFIER : la liste actuelle des certificats A1 reconnus par le SEM.
Le délai prévu à l’art. 47 LEI (5 ans) pour le dépôt de la demande s’applique (voir la section ci-dessous).
En cas de regroupement familial ultérieur (après le délai de 5 ans prévu à l’art. 47), des «motifs personnels importants» sont requis.
Le conjoint titulaire d’une autorisation C soumet généralement les documents suivants dans le cadre de la procédure de regroupement familial : carte de séjour actuelle, contrat de bail indiquant la superficie du logement (la pratique cantonale varie ; règle générale : une chambre supplémentaire par personne), fiches de salaire des trois à six derniers mois, éventuellement avis d’imposition. En cas d’activité indépendante : bilan, compte de résultat, confirmation AVS.
Le fait de bénéficier de l’aide sociale au moment du dépôt de la demande entraîne généralement un rejet ; même une période d’aide sociale plus ancienne peut être prise en compte en fonction du montant et des circonstances.
La pratique cantonale varie considérablement en ce qui concerne la rigueur des contrôles financiers : les cantons de Suisse romande ont tendance à faire preuve de plus de souplesse en cas de fluctuations à court terme, tandis que certains cantons de Suisse alémanique sont plus stricts dans les situations de travailleurs pauvres.
Conjoint(e) d’un titulaire d’un permis B (citoyen(ne) d’un État tiers) — art. 44 LEI
Si le conjoint du titulaire d’un permis d’attente est titulaire d’une autorisation de séjour B en tant que ressortissant d’un État tiers, l’art. 44 LEI s’applique. Contrairement à l’art. 43 LEI, il s’agit ici d’une décision discrétionnaire de l’autorité cantonale de la population, et il n’existe aucun droit à cette décision.
Art. 44 LEI (par analogie) exige ce qui suit :
Cohabitation des époux.
Logement adapté aux besoins.
Moyens financiers suffisants : la famille ne doit pas dépendre de l’aide sociale.
Preuve linguistique de niveau A1 à l’oral dans une langue nationale (art. 44, al. 1, let. d, LEI).
Aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI.
Le permis délivré au conjoint qui effectue un regroupement familial est un permis B, dérivé du statut du conjoint principal. Il est généralement délivré pour la même durée et renouvelé en même temps que le permis de la personne principale.
Informations importantes concernant l’art. 44 LEI :
Étant donné qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire, l’autorité compétente examine attentivement la situation financière. En cas de revenus limités ou de fluctuations, l’autorité peut refuser l’autorisation.
Le délai prévu à l’art. 47 LEI (5 ans) s’applique également ici.
En cas de non-respect des conditions, l’art. 30 LEI peut être envisagé en cas de rigueur, mais en pratique, cela réussit rarement sans l’assistance d’un avocat. Voir .
L’autorisation de séjour du conjoint qui rejoint son époux est liée à la validité de l’autorisation de séjour de la personne de référence : si cette dernière perd son droit de séjour, le conjoint risque également de perdre le sien (sous réserve de l’art. 50 LEI en cas de dissolution ultérieure du mariage).
Lors du renouvellement de l’autorisation de séjour B de la personne de référence, l’autorisation du conjoint qui a fait valoir son droit au regroupement familial est généralement également renouvelée ; une demande distincte n’est pas nécessaire, mais il est d’usage que les deux personnes se présentent au service cantonal avec leur passeport et leur autorisation de séjour.
En cas de perte d’emploi de la personne de référence et de perception d’une aide sociale, l’autorité compétente peut refuser de renouveler ou révoquer l’autorisation de séjour du conjoint. Il convient alors de vérifier la possibilité de passer à une autorisation de séjour B indépendante pour le conjoint, à condition qu’il exerce lui-même une activité professionnelle, la pratique étant différente selon les cantons.
Différence entre l’art. 43 et l’art. 44 LEI: La différence pratique entre les deux dispositions est substantielle. Une disposition relative à un droit (art. 43) signifie qu’une décision de refus peut être contestée devant les tribunaux, avec de meilleures chances de succès. Une disposition relative à un pouvoir discrétionnaire (art. 44) signifie que le Tribunal fédéral ne contrôle la décision de refus que de manière limitée ; l’autorité cantonale dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, qui ne peut être corrigé que si elle abuse de son pouvoir ou viole la loi (ATF 137 I 247).
Conjoint d’un demandeur d’asile titulaire d’une autorisation L (séjour de courte durée) — art. 32 LEI
Si le conjoint du requérant principal est titulaire d’une autorisation de courte durée L, le regroupement familial n’est en principe pas prévu. L’article 32 de la LEI réglemente l’autorisation L ; le regroupement familial n’est pas systématiquement prévu par la loi.
Dans la pratique, cela signifie que :
L’époux ou l’épouse absent doit, en règle générale, attendre la fin de la phase L et l’octroi d’une autorisation de séjour B à la personne de référence.
Exceptionnellement, un regroupement familial peut être autorisé dans des situations particulières (par exemple, activité scientifique avec une durée garantie d’au moins un an, perspectives claires d’obtention d’une autorisation de séjour B) — il s’agit d’une décision discrétionnaire de l’autorité compétente, qui varie d’un canton à l’autre.
Si la durée de la phase L est courte, un mariage en Suisse est possible, mais les effets du permis pour le conjoint ne prennent généralement effet qu'après le changement de statut de la personne principale.
VÉRIFIER : Pratique actuelle du SEM/des services de la migration en matière de regroupement familial pour les personnes détentrices d’une autorisation de courte durée L ; variations cantonales, notamment entre Zurich, Genève et Vaud.
Conjoint(e) d’un demandeur d’asile titulaire d’un passeport suisse — art. 42 LEI
Cette situation est traitée dans un article distinct : life-events/le_marriage_to_swiss.md. En bref : droit au regroupement familial conformément à l’art. 42 LEI ; le conjoint qui rejoint le foyer se voit octroyer une autorisation C (séjour avec droit de travailler en vue du regroupement familial avec un(e) citoyen(ne) suisse) ; possibilité de naturalisation facilitée après 3 ans de mariage et 5 ans de résidence (LN, art. 21).
Conjoint(e) d’un titulaire d’un permis FZA (citoyen(ne) de l’UE/AELE) — Accord sur la libre circulation des personnes, annexe I, art. 3
Si le conjoint, personne de référence, est un(e) citoyen(ne) de l’UE/AELE titulaire d’une autorisation de séjour ALCP (B-UE/AELE ou C-UE/AELE), l’accord sur la libre circulation des personnes, annexe I, art. 3 ALCP s’applique. Ce régime est nettement plus large et moins contraignant que les dispositions de la LEI :
Cercle des membres de la famille pouvant être regroupés: conjoint, enfants jusqu’à l’âge de 21 ans (sans restriction liée à la formation, contrairement à la LEI), parents (ascendants), pour autant qu’ils perçoivent une pension alimentaire.
Aucune preuve linguistique n’est requise (le FZA ne connaît pas cette condition, il s’agit d’une spécificité de l’AIG).
Aucune preuve de revenu explicite n’est exigée pour la famille ALCP, pour autant que la personne de référence satisfasse elle-même aux conditions de séjour de l’ALCP (activité professionnelle, prestation de services, moyens financiers suffisants en tant que personne inoccupée).
Logement adapté aux besoins: en pratique, cette exigence est moins strictement appliquée qu’en vertu de la LEI.
Important : le conjoint de nationalité tierce d’un citoyen suisse/membre de l’AELE bénéficie du régime de l’ALCP. Il/elle reçoit une autorisation de séjour B avec la mention « membre de la famille d’un citoyen suisse/membre de l’AELE » (en pratique, souvent « B-UE/AELE-famille ») et a ainsi, en principe, les mêmes droits que la personne de référence, notamment le droit de travailler dans toute la Suisse sans autorisation préalable.
Exemple pratique: Une ressortissante portugaise, titulaire d’une autorisation de séjour B-UE/AELE à Genève, épouse un ressortissant brésilien qui réside à Berne. Le conjoint brésilien, dans le cadre du regroupement familial, reçoit une autorisation de séjour B « membre de la famille d’un ressortissant UE/AELE » — sans preuve de connaissance de la langue A1, sans preuve explicite de revenus au-delà des moyens financiers de la personne de référence (FZA).
Séjour préalable dans un État de l’UE/AELE — constellations « Metock »: La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Metock (C-127/08) a clarifié, dans le droit de l’UE, qu’il ne peut pas être exigé d’un conjoint de nationalité tierce d’un citoyen de l’Union bénéficiant de la libre circulation qu’il ait eu un séjour légal préalable dans un État de l’UE. La pratique suisse dans le contexte de l’ALCP suit largement ce principe ; le Tribunal fédéral a, dans plusieurs arrêts (notamment ATF 136 II 5, ATF 136 II 65), repris la ligne de la CJUE pour l’ALCP. Conséquence : un conjoint de nationalité tierce d’un citoyen de l’UE/AELE résidant en Suisse peut être admis au regroupement familial même s’il n’a jamais séjourné dans un État de l’UE/AELE avant le mariage. VÉRIFIER : état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le regroupement familial des conjoints de nationalité tierce dans le cadre de l’ALCP.
Séparation sans divorce — Membres de la famille bénéficiant de l’ALCP: Contrairement aux familles relevant de la LEI (art. 50 LEI), le droit de séjour du conjoint de nationalité étrangère au titre de l’ALCP est lié à la continuation juridique du mariage. En cas de séparation permanente sans divorce, le droit de séjour reste formellement en vigueur, mais les autorités chargées des migrations examinent si une invocation abusive du droit familial de l’ALCP est faite (en particulier si la personne de référence a quitté la Suisse ou si la communauté conjugale n’existe plus manifestement) (TF 2C_241/2010 et jurisprudence ultérieure).
VÉRIFIER : ATF 144 II 113 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral, série 2C, concernant la portée de l’accord sur le regroupement familial dans le cadre de l’ALCP pour les conjoints de ressortissants de pays tiers.
Délai de trois ans, art. 47 LEI — délai pour le regroupement familial
Art. 47 LEI (par analogie, version en vigueur le 01.01.2024) réglemente le délai :
Pour les mariages plus anciens (les conjoints étaient déjà mariés au moment de la délivrance de l’autorisation à la personne de référence) : la demande de regroupement familial doit être déposée dans les 5 ans suivant la délivrance de l’autorisation à la personne de référence.
Pour les enfants de plus de 12 ans: délai réduit de 12 mois à compter de la date d’obtention du permis de la personne de référence ou du mariage.
Pour un mariage ultérieur (pendant le séjour de la personne de référence en Suisse) : le délai de 5 ans commence à la date du mariage.
Dépassement du délai : Celui qui ne respecte pas le délai ne peut plus que demander un regroupement familial en invoquant des «motifs personnels importants» (comparables à l’art. 50, al. 2, LEI en cas de séparation ultérieure). En pratique, cela ne fonctionne que dans des situations très précisément définies, par exemple des motifs documentés tels que des événements imprévisibles dans le pays d’origine, des besoins importants en matière de soins de longue durée ou des enfants scolarisés à un moment crucial de leur vie.
Hors du champ d’application: Le SIP ne se prononce pas sur la question de savoir si un demandeur spécifique peut encore respecter le délai ou si, dans un cas particulier, des «motifs personnels importants» sont présents.
Calcul du délai en pratique : le délai de 5 ans court à partir de la date de délivrance formelle du permis ou du mariage, et non à partir de la date d’entrée ou d’annonce d’arrivée. Pour les permis dont la délivrance est retardée (la personne principale a une phase L avant la délivrance du permis B), le délai commence généralement avec le permis B, mais la pratique varie d’un canton à l’autre. La date à laquelle le délai doit être respecté est la date de dépôt de la demande de regroupement familial auprès du service cantonal de la population, et non la date de délivrance ultérieure du permis ou la date d’entrée du conjoint.
Délai réduit pour les enfants de plus de 12 ans : Ce délai de 12 mois (art. 47, al. 1, LEI) est appliqué de manière stricte en pratique. Il concerne le regroupement familial des enfants, et non directement le conjoint, mais il est déterminant pour les enfants issus de relations antérieures et doit souvent être pris en compte en relation avec la situation conjugale.
Célébration du mariage en Suisse — Procédure auprès de l’office de l’état civil
Le mariage civil est célébré auprès du service de l’état civil du lieu de résidence. La procédure comprend :
Annonce d’arrivée («procédure préparatoire») des deux conjoints, en personne, auprès de l’office de l’état civil. Les documents suivants sont requis :
Pièces d’identité valides (passeport).
Confirmation de séjour (permis B/C/L/Ci ou confirmation d’annonce d’arrivée).
Certificat de capacité matrimoniale du pays d’origine (pour les ressortissants de pays tiers), éventuellement accompagné d’une apostille ou d’une légalisation consulaire. Traduction dans une langue officielle suisse.
Acte de naissance, éventuellement livret de famille.
Examen par le service de l’état civil (art. 97a CC — réserve concernant les mariages de convenance, voir la section ci-dessous).
Délai d’attente après la conclusion de la procédure préparatoire : conformément à l’art. 100 du CC, le mariage doit avoir lieu dans les trois mois, faute de quoi la procédure doit être répétée. La durée de la procédure préparatoire elle-même varie d’un canton à l’autre (généralement quelques semaines à quelques mois, en fonction de l’exhaustivité des documents). VÉRIFIER : délais de traitement cantonaux pour Zurich, Berne, Vaud et Genève.
Célébration du mariage par l’officier(ère) de l’état civil à la date convenue, au bureau de l’état civil ou dans un lieu approuvé par les autorités.
Inscription au registre de l’état civil.
Le mariage religieux ou autre est possible après la conclusion du mariage civil (art. 97 al. 3 CC) ; il s’agit d’un choix des époux et n’a aucune incidence sur le droit du séjour.
Cas particulier : conclusion d’un mariage peu avant l’expiration d’une autorisation.
Si un(e) époux(se) dont l’autorisation L ou B est sur le point d’expirer souhaite se marier en Suisse, l’office de l’état civil examine, dans le cadre de la procédure préparatoire, la séjour légal des deux époux (art. 98, al. 4, CC, en relation avec l’art. 99 CC). En règle générale, les personnes qui ne séjournent pas légalement en Suisse ne peuvent pas y contracter mariage, une situation qui est juridiquement ancrée depuis l’adoption de l’initiative populaire « Stop à l’immigration massive » et les adaptations qui ont suivi.
Un mariage célébré dans le but d’éviter un renvoi imminent est souvent considéré comme un indice de mariage de convenance (voir la section ci-dessous). Quiconque souhaite conclure un mariage authentique alors que son autorisation est sur le point d’expirer devrait faire clarifier la situation par un avocat au préalable.
Cas particulier : conclusion d’un mariage en Suisse, suivi d’un transfert de résidence à l’étranger et d’un retour.
Quiconque se marie en Suisse, déménage ensuite à l’étranger et revient plus tard, n’entre pas automatiquement dans le cadre du regroupement familial prévu par les art. 43/44 LEI. Le retour doit être justifié de manière autonome (offre d’emploi, études, regroupement familial) et les conditions d’obtention du permis doivent être remplies à nouveau. Le mariage antérieur célébré en Suisse ne crée pas de droit à l’obtention d’un permis.
Mariage célébré à l’étranger — Reconnaissance en Suisse
Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse, pour autant qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public suisse (art. 45 de la loi sur le droit international privé, art. 45 et ss. du code civil). La reconnaissance est effectuée par l’office de l’état civil du lieu de résidence ou par l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil.
Ne sont pas ou sont reconnus de manière limitée :
Mariages polygames (art. 9 CC en relation avec l’art. 45 LDIP) : seul le premier mariage est reconnu.
Mariages religieux sans enregistrement auprès de l’État dans les pays qui prévoient un enregistrement civil parallèle : non reconnus.
Mariages d’enfants (mariage d’une personne de moins de 18 ans) : non reconnus s’ils sont contraires à l’ordre public, conformément à l’art. 105, al. 6, du CC.
Mariage par procuration : la pratique varie d’un canton à l’autre ; lorsque les deux époux sont présents dans l’État de reconnaissance, il est souvent reconnu, sinon, la situation est plus délicate.
Pour la reconnaissance, la présentation de l’acte de mariage légalisé ou apostillé du pays où le mariage a été célébré est requise, ainsi qu’une traduction. La reconnaissance est une condition préalable à l’inscription au registre de l’état civil suisse et à toute conséquence en matière de permis.
Clause relative au mariage de convenance — art. 51 LEI, art. 97a CC.
Tant le Code civil que la LEI contiennent des dispositions contre le mariage de convenance (également appelé « mariage en vue de l’obtention de droits en matière de droit des étrangers »):
Art. 97a CC: l’office de l’état civil refuse de collaborer à la préparation du mariage s’il existe des indices laissant présager un mariage de convenance.
Art. 51 LEI: les droits au regroupement familial (art. 42 et suivants LEI) s’éteignent si le mariage a été conclu uniquement dans le but de contourner les dispositions du droit des étrangers.
La jurisprudence (en particulier, ATF 137 II 281, ATF 128 II 145) a élaboré des listes d’indices :
différence d’âge importante,
absence de langue commune entre les époux,
durée très courte de la relation avant le mariage,
des prestations financières entre les époux sans explication familiale plausible,
Conclusion du mariage peu avant un renvoi imminent,
ignorance des conditions de vie fondamentales de l’autre conjoint lors d’un interrogatoire des autorités,
vivre séparément peu après le mariage.
Aucun élément de preuve pris isolément n’est probant en soi ; l’appréciation globale est déterminante. La charge de la preuve incombe à l’autorité, mais les époux ont un devoir de coopération important (art. 90 LEI).
Conséquences: Refus de célébration du mariage par l’office de l’état civil, refus ou révocation de l’autorisation de séjour, voire poursuite pénale pour obtention illégale d’une autorisation (art. 118 LEI).
Procédure : L’autorité compétente en matière de migrations peut interroger les époux séparément et se renseigner sur leurs conditions de vie communes (par exemple, date de naissance de l’époux, connaissances communes, habitudes de vie). En cas de soupçons, une enquête plus approfondie est menée, éventuellement par une visite au domicile afin de vérifier si les époux vivent ensemble. L’obligation de coopération des époux, conformément à l’art. 90 de la LEI, les oblige à fournir des informations véridiques ; toutefois, les interventions disproportionnées ou délicates sur le plan des droits fondamentaux (par exemple, une inspection de la chambre à coucher) sont limitées par la pratique et la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Hors du champ d’application (ADR-018) : SIP ne fournit pas de conseils stratégiques pour éviter les soupçons de mariage blanc ou pour organiser les indices. Les personnes qui sont confrontées à une procédure de mariage blanc et qui souhaitent prouver qu’elles sont mariées de bonne foi ont besoin d’une représentation juridique, voir les références ci-dessous.
Aperçu de la pratique cantonale
L’application des normes du droit fédéral (LEI, ALCP, CC) diffère dans les détails d’un canton à l’autre. Le tableau suivant n’est pas exhaustif et ne remplace pas un examen individuel par les autorités cantonales :
Canton
Observations sur la pratique en matière de regroupement familial après mariage
Zurich
Contrôle financier strict ; preuve A1 exigée avant l’entrée dans le pays ; délai de traitement au service des migrations : plusieurs mois. Les visites à domicile en cas de suspicion de mariage blanc ne sont pas rares.
Berne
Pratique standard ; les certificats de langue suisse alémanique (allemand) sont reconnus lors d’une migration dans des communes bilingues.
Vaud
Tendance à une approche plus nuancée dans les situations de personnes actives mais à faible revenu ; le Service de la population (SPOP) prend la décision, avec l’accord de l’Office fédéral dans les cas sensibles.
Genève
OCPM (Office cantonal de la population et des migrations) : expérimenté dans les situations familiales complexes, en particulier les cas mixtes relevant de la loi sur l’asile ; le français est utilisé comme langue de procédure.
Bâle-Ville
Pratique standard ; il est recommandé de se faire assister par un avocat en raison des courts délais de recours.
Tessin
Pratique propre, avec une procédure en langue italienne ; une preuve de langue A1 en italien est requise.
Loi sur le partenariat enregistré (PartG, 18.06.2004, entrée en vigueur le 01.01.2007) : a créé le partenariat enregistré pour les couples de même sexe, avec des conséquences en matière de droit du séjour largement analogues à celles du mariage (l’art. 52 de la LEI renvoie aux dispositions relatives au droit du conjoint).
Mariage pour tous: Vote populaire du 26.09.2021, entré en vigueur le 01.07.2022. Depuis lors, le mariage est ouvert aux couples de même sexe ; les partenariats enregistrés existants peuvent être convertis en mariage (déclaration auprès de l’office de l’état civil).
Les conséquences en matière de droit du séjour sont identiques depuis le 1er juillet 2022 à celles du mariage hétérosexuel : les articles 42 à 44 de la LEI ou de l’annexe I de la FZA, article 3, s’appliquent de la même manière.
Les nouvelles unions enregistrées ne peuvent plus être conclues depuis le 1er juillet 2022 ; les unions existantes restent valables.
Transformation d’un partenariat existant en mariage : elle s’effectue par une déclaration commune des deux partenaires auprès de l’office de l’état civil. Les conséquences en matière de droit du séjour ne changent pas ; les années de partenariat sont prises en compte pour le mariage (ce qui est pertinent pour l’art. 50, al. 1, let. a, LEI en cas de séparation ultérieure et pour le délai d’attente de la naturalisation facilitée en cas de mariage avec une personne suisse).
Ce qui se passe en cas de séparation ou de divorce
En cas de dissolution de la communauté conjugale, l’art. 50 LEI s’applique aux ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour découle des art. 42, 43 ou 44 LEI. L’autorisation peut être maintenue dans le cas où…
trois années de vie commune dans le mariage + intégration réussie (art. 50, al. 1, let. a), ou
pour des raisons personnelles importantes (art. 50, al. 1, let. b, et al. 2), notamment en cas de violence conjugale.
Des règles spécifiques s’appliquent aux membres de la famille de la FZA en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour après la dissolution du mariage (jurisprudence relative à l’art. 3 de l’annexe I de la FZA, en particulier ATF 144 II 1 et les décisions ultérieures).
Preuve linguistique A1 — certificat fide et documents équivalents
Pour les situations relevant de la LEI (art. 43 et 44 LEI), un certificat de compétences linguistiques de niveau A1 (preuve orale) dans une langue nationale (allemand, français, italien, éventuellement romanche selon le canton de résidence) est requis.
Sont notamment reconnus :
Certificat de compétences linguistiques (reconnu par la Confédération ; niveaux progressifs A1, A2, B1).
Certificats de langue conformes au cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), pour autant qu’ils figurent sur la liste du SEM : telc, Goethe-Institut, ÖSD, DELF/DALF, CELI, etc.
Preuves de formation scolaire : diplôme d’études secondaires ou certificat d’études supérieures obtenu en Suisse dans la langue nationale correspondante.
La preuve linguistique peut être fournie avant l’entrée dans le pays d’origine (auprès des organismes d’évaluation agréés dans le monde entier) ou en Suisse après l’entrée, dans le délai imparti par le visa.
Exemption de la preuve linguistique : les personnes dont la langue maternelle est une langue nationale, ainsi que les personnes ayant achevé l’école obligatoire dans une langue nationale, sont exemptées de la preuve linguistique (art. 77d VZAE en relation avec les art. 43 et ss. AIG). VÉRIFIER : les dispositions détaillées actuelles des révisions de la VZAE.
Coûts : Le test fide coûte généralement entre 250 et 300 CHF (test oral A1). Les autres certificats reconnus présentent des structures de prix variables. La prise en charge des coûts par le canton n’est prévue que dans des cas isolés.
Délai d’attente pour la naturalisation après le mariage
Les conjoints de ressortissants de pays tiers ne bénéficient pas de la naturalisation facilitée (celle-ci ne s’applique qu’aux conjoints de citoyens suisses, art. 21 LN).
Ils suivent la procédure de naturalisation ordinaire prévue à l’art. 9 et suivants de la LN :
Un séjour d’au moins 10 ans en Suisse (les années comprises entre 8 et 18 ans sont comptées double; art. 9, al. 2 LN).
Au moins trois des cinq dernières années, séjour ininterrompu en Suisse avant le dépôt de la demande.
Permis C (établissement) comme condition préalable — art. 9, al. 1, let. a LN. VÉRIFIER : état au 2024.
Conditions d’intégration selon l’art. 12 LN (compétences linguistiques de niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit, connaissance des conditions de vie, respect de la sécurité et de l’ordre publics, participation à la vie économique ou poursuite d’études, promotion de l’intégration de la famille).
Conditions cantonales et communales (durée du séjour dans le canton et la commune — très variable d’un canton à l’autre, de 2 à 5 ans).
Quiconque est marié(e) avec une personne suisse bénéficie de l’art. 21 de la loi sur la nationalité suisse (naturalisation facilitée) : 5 années de résidence en Suisse + 3 années de mariage OU 6 années de mariage et 3 années de résidence immédiatement avant le dépôt de la demande. Voir framework/fw_bug_2018_glossary.md et permits/permit_naturalisation_paths.md.
Ce que le SIP ne couvre pas (limites de la couverture selon ADR-018)
Pas de prévision d’éligibilité : le SIP n’indique pas si une demande de regroupement familial spécifique sera approuvée.
Aucun conseil sur la stratégie à adopter en vue du mariage : ni pour éviter les soupçons de mariage de convenance, ni pour choisir la date du mariage en fonction du délai du permis, ni pour choisir le pays où le mariage sera célébré.
Aucune évaluation des éléments de preuve individuels dans le cadre d’une procédure en cours concernant un mariage de convenance.
Aucun conseil stratégique concernant le choix du lieu de résidence en tenant compte des pratiques cantonales divergentes.
Aucune représentation devant les autorités chargées des migrations, le service de l’état civil ou les tribunaux.
En cas de questions individuelles, l’intéressé sera orienté vers un avocat inscrit au barreau. En cas de suspicion de mariage de convenance ou de procédure en cours, l’assistance d’un avocat est indispensable, car les conséquences d’une fausse déclaration aux autorités peuvent être graves (perte du permis, conséquences pénales en vertu de l’art. 118 LEI).
Renvois
Représentation par un avocat: Mise en relation avec un avocat du SIP, parlant la langue du canton de résidence ; ordres des avocats cantonaux (p. ex. Ordre des avocats de Genève, Association des avocats du canton de Zurich).
Première consultation gratuite: services cantonaux d’information juridique, conseils de Caritas, conseils en matière de migration de HEKS, Centre social protestant (CSP) en Romandie.
Informations sur le portail cantonal: service cantonal de la population pour les questions de procédure formelles, office de l’état civil pour le mariage et la reconnaissance des mariages étrangers.
Références croisées :
— Mariage avec une personne suisse (art. 42 LEI, permis d’établissement, naturalisation facilitée).
— Dissolution du mariage et prolongation du permis.
— Cas de rigueur lorsque les conditions relatives au regroupement familial ne sont pas remplies.
— Autorisation de séjour B, informations générales.
— Régime de l’ALCP.
— Tableau des délais, y compris l’art. 47 LEI.
— Glossaire AIG/VZAE avec les art. 43, 44, 47, 50.
— Glossaire FZA avec annexe I, art. 3.
Ausländervorzug
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
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Dernière mise à jour : 18.05.2026 — Première version rédigée par l’IA conformément à ADR-014 (D2/D3, uniquement les faits), ADR-015 (D1, niveau A), ADR-018 (D3, mention de l’auteur en attente), ADR-020 (D5, SPÉCIALISTE DES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX). En attente d’examen et d’approbation par CLR (Lawyer-of-Record) conformément à ADR-016. Les marquages VERIFY indiquent les points spécifiques qui doivent être confirmés par l’avocat responsable avant la publication. Seuil de validité : 90 jours — en cas de modification du statut (en particulier, révision de la LEI, adaptations de l’ALCP, révisions du LN), réexamen immédiat.