Depuis le 1er janvier 2018, la nationalité suisse est régie par la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0) et son ordonnance (OLN, RS 141.01). Pour une naturalisation ordinaire, il vous faut un permis C, dix ans de séjour en Suisse, une intégration réussie et le niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit dans une langue nationale, et la Confédération, votre canton et votre commune doivent tous donner leur accord. Cette page explique les règles et notions clés. Pour un aperçu simple des voies, voir les voies vers la nationalité suisse.

En bref

  • Trois voies : la naturalisation ordinaire, la naturalisation facilitée (par exemple pour les conjoints de personnes suisses) et la réintégration.
  • Voie ordinaire : un permis C et dix ans en Suisse, dont trois au cours des cinq ans précédant la demande. Les années entre 8 et 18 ans comptent double.
  • Intégration : respect de l'ordre public et des valeurs constitutionnelles, compétences linguistiques, travail ou formation, et soutien à l'intégration de votre famille.
  • Langue : B1 à l'oral et A2 à l'écrit dans la langue nationale de votre lieu de domicile.
  • Trois décisions : le SEM octroie une autorisation fédérale de naturalisation, puis le canton et la commune décident.
  • La double nationalité est admise par la Suisse, mais votre autre pays peut ne pas l'admettre.

La loi de 2018

La loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et a remplacé la loi du 29 septembre 1952. Les demandes pendantes avant le 1er janvier 2018 restent soumises à l'ancien droit (art. 50 al. 1 LN) ; les demandes ultérieures suivent le nouveau droit.

La LN et l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN) règlent l'acquisition, la perte et la réintégration de la nationalité suisse au niveau fédéral. Les cantons et les communes ont leurs propres lois sur le droit de cité, qui complètent le droit fédéral sans pouvoir le contredire.

Selon l'art. 37 de la Constitution fédérale (Cst.), a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. Les trois vont toujours ensemble : pour devenir Suisse, vous devez aussi acquérir le droit de cité communal et cantonal.

La réforme de 2018 :

  • a fait du permis C une condition de la naturalisation ordinaire (art. 9 al. 1 let. a LN) ; auparavant, d'autres permis suffisaient ;
  • a fixé une liste fédérale unique de critères d'intégration (art. 12 LN avec les art. 2 à 9 OLN), là où la pratique était surtout cantonale ;
  • a fixé des niveaux minimaux de langue à l'oral et à l'écrit (art. 6 OLN) ;
  • a introduit la naturalisation facilitée pour la troisième génération, en vigueur depuis le 15 février 2018 (art. 24a LN).

La loi a été modifiée plusieurs fois et précisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette page reflète le droit au 1er janvier 2024.

Les trois voies

Naturalisation ordinaire (art. 9 à 15 LN)

C'est la voie normale pour les personnes qui vivent en Suisse depuis longtemps. La Confédération, le canton et la commune décident chacun.

Les conditions formelles figurent à l'art. 9 LN. Au moment de la demande, vous devez :

  • être titulaire d'une autorisation d'établissement C ; et
  • avoir séjourné en Suisse dix ans au total, dont trois au cours des cinq ans précédant la demande.

Les années passées en Suisse entre 8 et 18 ans comptent double, mais vous devez avoir effectivement vécu ici au moins six ans (art. 9 al. 2 LN).

Les conditions matérielles (aptitude) figurent à l'art. 11 LN, avec les critères d'intégration à l'art. 12 LN. Les cantons et les communes ajoutent leurs propres durées de résidence (art. 18 LN), en général 2 à 5 ans dans le canton et 3 ans dans la commune, selon le canton.

Naturalisation facilitée (art. 21 et 22 LN)

La naturalisation facilitée est décidée par la Confédération seule ; le canton est seulement consulté (art. 25 al. 1 LN). Elle est ouverte à des groupes définis.

Conjoints de personnes suisses (art. 21 LN). Si vous vivez en Suisse, vous pouvez déposer la demande après :

  • cinq ans de séjour en Suisse au total ;
  • la dernière année passée ici ; et
  • trois ans d'union conjugale et de vie commune avec votre conjoint suisse.

Si vous vivez à l'étranger, vous pouvez déposer la demande après six ans d'union conjugale et de vie commune, si vous avez des liens étroits avec la Suisse.

Croyance erronée en la nationalité suisse (art. 22 LN). La naturalisation facilitée est aussi possible si vous avez vécu cinq ans en croyant de bonne foi être Suisse.

Réintégration (art. 26 et 27 LN)

La réintégration s'adresse aux personnes qui ont perdu la nationalité suisse, par exemple en y renonçant (art. 37 LN), ou parce qu'elles sont nées à l'étranger et n'ont pas été annoncées avant la fin de leur 25e année (art. 7 LN).

  • Délai : vous pouvez déposer la demande dans les dix ans suivant la perte ; ensuite, il vous faut trois ans de séjour en Suisse (art. 27 LN).
  • Conditions (art. 26 LN) : si vous vivez en Suisse, l'intégration ; si vous vivez à l'étranger, des liens étroits avec la Suisse.

Critères d'intégration

L'intégration réussie est la condition clé de toute naturalisation. Selon l'art. 12 al. 1 LN, elle signifie :

  • respecter la sécurité et l'ordre publics ;
  • respecter les valeurs de la Constitution fédérale ;
  • pouvoir communiquer, à l'oral et à l'écrit, dans une langue nationale au quotidien ;
  • participer à la vie économique ou acquérir une formation ; et
  • encourager et soutenir l'intégration de votre conjoint, de votre partenaire enregistré ou de vos enfants mineurs sur lesquels vous exercez l'autorité parentale.

Si un handicap, une maladie ou une autre circonstance personnelle grave rend impossibles ou très difficiles les critères de langue ou de travail, les autorités doivent en tenir compte (art. 12 al. 2 LN). Les cantons peuvent prévoir d'autres critères (art. 12 al. 3 LN).

L'ordonnance précise chaque critère : art. 4 (sécurité et ordre publics), art. 5 (valeurs constitutionnelles), art. 6 (langue), art. 7 (travail ou formation) et art. 8 (intégration de la famille).

Sécurité et ordre publics (art. 4)

Cela signifie respecter le droit, en particulier le droit pénal, le droit des poursuites et de la faillite, le droit fiscal et le droit public. Les inscriptions au casier judiciaire, les poursuites en cours, les actes de défaut de biens et les arriérés d'impôt sont examinés au cas par cas. La pratique cantonale et communale varie, et les tribunaux ont fixé des principes de proportionnalité.

Valeurs constitutionnelles (art. 5)

Cela couvre l'État de droit démocratique, les droits fondamentaux, y compris l'égalité entre femmes et hommes, la tolérance et le respect de la diversité religieuse. C'est en général vérifié lors de l'entretien de naturalisation et d'un test écrit ; les cantons décident des modalités.

Langue (art. 6)

Il vous faut le niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), dans la langue officielle de votre lieu de domicile : allemand, français, italien ou romanche (art. 12 al. 1 let. c LN avec l'art. 6). Le même niveau s'applique à la naturalisation facilitée et à la réintégration.

Vous pouvez prouver votre niveau par :

  • un certificat de langue reconnu par le SEM, comme fide (qui évalue séparément l'oral et l'écrit), telc aux niveaux B1 et A2, Goethe B1, DELF B1, TCF, ÖSD, ou CELI, CILS ou PLIDA pour l'italien ;
  • la scolarité : au moins cinq ans de scolarité obligatoire dans une langue nationale ;
  • la formation : une formation professionnelle, une formation du degré secondaire II ou tertiaire achevée dans une langue nationale.

Si vous ne pouvez pas fournir la preuve en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles graves, les autorités doivent en tenir compte de manière appropriée (art. 12 al. 2 LN avec l'art. 9). L'application varie selon les cantons.

Travail ou formation (art. 7)

Cela comprend un emploi ou une activité indépendante, une formation, la perception de prestations de vieillesse, la tenue du ménage, la garde d'enfants et la prise en charge de proches. Le fait d'avoir perçu l'aide sociale dans les trois ans précédant la demande est en général considéré comme un signe que vous ne participez pas à la vie économique (art. 7 al. 3). Des décisions administratives et du Tribunal fédéral ont précisé ce point en 2023 à 2024.

Soutien à l'intégration de la famille (art. 8)

Vous devez encourager activement l'intégration de votre conjoint, de votre partenaire enregistré et de vos enfants mineurs dont vous avez la charge.

Refus et annulation

Casier judiciaire (art. 11 LN avec l'art. 4)

Ces inscriptions entraînent en général un refus :

  • des condamnations pour crimes ou délits encore inscrites au casier judiciaire ;
  • une procédure pénale en cours pour un crime ou un délit ;
  • des amendes ou peines privatives de liberté, avec ou sans sursis, tant qu'elles restent visibles.

Les contraventions mineures et les inscriptions éliminées n'entraînent en général pas de refus. Les autorités fédérales et cantonales apprécient la proportionnalité.

Annulation (art. 36 LN)

Le SEM peut annuler une naturalisation, avec l'assentiment du canton d'origine, si elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il doit agir dans les deux ans après avoir eu connaissance des faits, et au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité. L'annulation a un effet rétroactif : vous perdez la nationalité suisse. Selon l'art. 36 al. 4 LN, elle s'étend aussi à vos enfants dont la nationalité en découle, sauf s'ils deviendraient apatrides ou ont plus de 16 ans et remplissent eux-mêmes les conditions. Le retrait de la nationalité est une règle distincte pour les doubles nationaux (art. 42 LN).

Trois décisions : Confédération, canton, commune

L'art. 14 LN fixe la procédure :

  1. L'autorité cantonale vérifie que vous remplissez les conditions et demande au SEM l'autorisation fédérale de naturalisation.
  2. Le SEM délivre l'autorisation fédérale, qui vérifie les conditions fédérales (art. 9 à 12 LN). Sans elle, ni le canton ni la commune ne peuvent accorder le droit de cité.
  3. Le canton décide ensuite du droit de cité cantonal, en vérifiant ses propres conditions supplémentaires.
  4. La commune décide du droit de cité communal selon le droit cantonal.

Il vous faut les trois. L'autorisation fédérale ne remplace pas les deux autres : le canton, puis la commune, peuvent encore refuser pour leurs propres motifs. Mais dans l'ATF 138 I 305 et des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus doit être motivé, ne doit pas être discriminatoire (art. 8 al. 2 Cst.) et doit être proportionné.

Aide sociale : la jurisprudence argovienne

En 2024, le Tribunal administratif du canton d'Argovie a jugé dans plusieurs affaires que l'aide sociale perçue pendant la période d'examen, en général les trois ans précédant la demande, peut jouer contre vous même si elle a pris fin. Vous devez prouver que vous êtes à nouveau financièrement indépendant. Plusieurs cantons alémaniques ont suivi cette approche ; les cantons romands et le Tessin tendent à être plus souples. Le résultat dépend de votre canton, de vos faits et de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Pour votre cas, adressez-vous à un avocat inscrit au registre cantonal.

Entretiens et votes communaux

L'art. 14 al. 4 LN laisse la décision communale au droit communal, et la pratique varie fortement :

  • Décision administrative sans entretien : courante dans de nombreux cantons romands et dans certaines grandes villes alémaniques.
  • Entretien personnel avec une commission de naturalisation : la norme dans la plupart des communes alémaniques.
  • Vote en assemblée communale : encore utilisé dans certaines petites communes. Depuis l'ATF 129 I 232 et des arrêts ultérieurs, ces votes doivent être motivés et non discriminatoires.

Dès 2025, le canton de Zurich a remplacé l'entretien obligatoire par une procédure écrite dans certains cas. La pratique évolue et diffère selon la commune ; demandez les lignes directrices actuelles à votre service cantonal de la naturalisation.

Comment fonctionne le double comptage

Les années entre 8 et 18 ans comptent double (art. 9 al. 2 LN). Par exemple, si vous êtes arrivé à 5 ans et avez vécu ici sans interruption, à 14 ans vous avez 3 ans (de 5 à 7 ans) plus 6 ans (de 8 à 14 ans) comptés double, soit 15 années prises en compte, plus que les 10 exigées.

Vous devez tout de même avoir effectivement vécu ici au moins six ans. Et les durées de résidence cantonales et communales (art. 18 LN) ne comptent pas double : vous devez les remplir en temps réel.

Enfants apatrides (art. 23 LN)

Un mineur apatride peut demander la naturalisation facilitée après cinq ans de séjour en Suisse au total, dont l'année précédant la demande. Tout séjour légal compte. L'apatridie est reconnue selon la Convention de l'ONU relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40). Le SEM statue sur l'apatridie dans une procédure distincte, et la reconnaissance est exigée au préalable.

Double nationalité (art. 1 avec l'art. 28 LN)

Depuis 1992, la Suisse admet la pluralité de nationalités : vous n'avez pas à renoncer à votre nationalité actuelle. Que votre autre pays l'admette relève de son propre droit. Certains pays, comme l'Inde, la Chine et le Japon, exigent que vous renonciez à leur nationalité lorsque vous devenez Suisse. Renseignez-vous auprès du consulat ou de l'ambassade de votre pays.

Notions

  • LN : loi fédérale sur la nationalité suisse (RS 141.0), en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
  • OLN : ordonnance sur la nationalité suisse (RS 141.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
  • Ancienne loi : la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.
  • SEM : Secrétariat d'État aux migrations, l'autorité fédérale compétente pour la naturalisation. Il s'appelait Office fédéral des migrations (ODM) jusqu'en 2014.
  • OFJ : Office fédéral de la justice, compétent pour les questions générales de nationalité et de droit civil.
  • Autorisation fédérale de naturalisation : délivrée par le SEM selon l'art. 13 LN ; exigée avant que le canton et la commune puissent décider.
  • Décision cantonale de naturalisation : la décision de l'autorité cantonale compétente après l'autorisation fédérale.
  • Décision communale de naturalisation : la décision de votre commune après l'approbation cantonale ; les détails dépendent du droit cantonal.
  • Entretien de naturalisation : un entretien personnel avec une commission de naturalisation ; il n'est pas obligatoire partout.
  • Assemblée de naturalisation : une décision en assemblée communale, encore utilisée dans certaines petites communes.
  • Naturalisation facilitée de la troisième génération : selon l'art. 24a LN, en vigueur depuis le 15 février 2018, pour les enfants de parents étrangers nés en Suisse, dont un grand-parent est né en Suisse ou y avait un droit de séjour ; demande à déposer avant 25 ans.
  • fide : le certificat de langue fédéral à des fins migratoires, qui évalue séparément l'oral et l'écrit.
  • CECR : Cadre européen commun de référence pour les langues (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
  • LLCA : loi fédérale sur la libre circulation des avocats (RS 935.61), qui régit le droit des avocats inscrits au registre cantonal de représenter des clients (art. 8 LLCA).
  • Double comptage : les années entre 8 et 18 ans comptent double (art. 9 al. 2 LN).
  • Annulation : l'annulation d'une naturalisation obtenue par des informations fausses ou dissimulées (art. 36 LN), possible dans un délai de 8 ans.
  • Réintégration : la récupération de la nationalité suisse après y avoir renoncé ou l'avoir perdue (art. 26 et 27 LN).
  • Apatridie : statut selon la Convention de l'ONU du 28 septembre 1954, qui ouvre aux mineurs la naturalisation facilitée selon l'art. 23 LN.

Cette page explique le droit fédéral. Pour un conseil sur votre demande, ou une représentation, adressez-vous à un avocat inscrit au registre cantonal.

Sources