Loi sur l’asile. Types de procédures, statut de protection, voies de recours, renvoi.
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03.06.2026
Loi en vigueur au
22.11.2022
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Glossaire relatif à la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l’ordonnance 1/3 sur l’asile
Questions fréquentes
4 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de LAsi — Glossaire.
La LAsi (RS 142.31) réglemente la procédure d’asile, l’octroi du statut de protection aux personnes persécutées et la protection des réfugiés conformément à la Convention de Genève. Articles importants : art. 3 LAsi (définition du réfugié), art. 18 LAsi (dépôt de la demande), art. 43 LAsi (droit au travail des requérants d’asile), art. 60 LAsi (établissement des réfugiés reconnus), art. 65 à 68 LAsi (renvoi).
Articles de loi
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AsylG SR 142.31, Stand 22.11.2022 (VERIFY: ADR-015 cites Stand 1.4.2025 — re-fetch via authenticated Fedlex client before publication)
: 22.11.2022 — État de la version du présent document de la Loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) qui y est citée.
Statut
: Projet rédigé par une IA. En attente d’examen et d’approbation par l’avocat(e) responsable (CLR — Lawyer-of-Record) et d’inscription au registre cantonal des avocats (BFR) conformément à ADR-018.
Fonction du présent document
: Outil de référence sur les termes et les normes du droit suisse en matière d’asile. Il ne remplace
pas
un conseil juridique au sens de l’art. 12 LLCA (RS 935.61) et ne contient
aucune
recommandation stratégique, évaluation des chances de succès ou appréciation spécifique à un cas particulier. Pour les questions individuelles, l’assistance juridique gratuite prévue à l’art. 102 et ss. LAsi dans le Centre fédéral d’asile (CFA) ainsi que les ONG suivantes (OSAR, HEKS, Caritas, AsyLex, SOS-Asyl) sont compétentes.
Note sur la portée (voir anti-scope/fw_anti_scope_boundaries.md, catégorie 1) : SwissImmigrationPro ne fournit jamais de conseils sur la stratégie à adopter dans une procédure d’asile. SIP ne donne aucune prévision de succès concernant une demande d’asile. SIP ne recommande pas de déposer ou non un recours contre une décision de non-entrée en matière ou une décision de renvoi. Ces évaluations relèvent exclusivement de la compétence de l’avocat désigné conformément à l’art. 102h de la LAsi ou d’une personne inscrite au registre cantonal des avocats.
1. La loi sur l’asile — Aperçu et principes de base
La loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) est le fondement juridique fédéral central du droit suisse en matière d’asile et de protection. Elle réglemente, en collaboration avec les trois ordonnances sur l’asile — l’ordonnance sur l’asile 1 relative aux questions de procédure (AsylV 1, RS 142.311), l’ordonnance sur l’asile 2 relative aux questions financières (AsylV 2, RS 142.312) et l’ordonnance sur l’asile 3 relative au traitement des données personnelles (AsylV 3, RS 142.314) — tant l’octroi de l’asile aux réfugiés que la protection temporaire aux personnes qui en ont besoin.
Objet de la loi (art. 1 LAsi)
Art. 1 LAsi — Objet
La présente loi réglemente:
a. l’octroi de l’asile et la situation juridique des réfugiés en Suisse ;
b. la protection temporaire des personnes nécessitant une protection en Suisse et leur retour.
La LAsi s’inscrit dans le contexte de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) et de son protocole de 1967 (RS 0.142.301), qui constituent les fondements du droit international en matière de protection des réfugiés. Le droit suisse en matière d’asile met en œuvre ces dispositions et les complète par des procédures et des statuts spécifiquement suisses.
Asile — Définition (art. 2 LAsi)
Art. 2 LAsi — Asile
Al. 1 : La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur requête, conformément aux dispositions de la présente loi.
Al. 2 : L’asile comprend la protection et le statut juridique accordés aux personnes en raison de leur qualité de réfugié en Suisse. Il inclut le droit de séjourner en Suisse.
L'asile en Suisse est un droit de requête, et non un droit à l'exécution d'office : il faut déposer activement une demande d'asile. La procédure est menée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ; le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue en dernier ressort sur les recours.
La définition du réfugié (art. 3 LAsi) — Norme fondamentale du droit d’asile sur le fond.
La disposition fondamentale du droit d’asile est l’art. 3 de la loi sur l’asile (LAsi). Elle définit qui peut être reconnu comme réfugié en Suisse.
Art. 3 LAsi — Définition du réfugié
Alinéa 1 : Les réfugiés sont des personnes qui, dans leur pays d’origine ou dans le pays où elles ont séjourné en dernier lieu, sont exposées à de graves menaces ou fondent des craintes justifiées d’être exposées à de telles menaces en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : Sont notamment considérés comme des inconvénients graves les atteintes à l’intégrité physique, à la vie ou à la liberté, ainsi que les mesures qui engendrent une pression psychique insupportable. Il convient de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 3 : Ne sont pas considérées comme des personnes réfugiées celles qui sont exposées à de graves désavantages ou qui craignent avec raison de l’être en raison du refus d’effectuer le service militaire ou de la désertion. Il est entendu que la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 est respectée.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 4 : Ne sont pas considérées comme des personnes ayant droit à l’asile celles qui invoquent des motifs qui sont survenus après leur départ et qui ne sont ni l’expression ni la continuation d’une conviction ou d’une orientation déjà existante dans leur pays d’origine ou leur pays de provenance. La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 reste réservée.
Quatre éléments caractérisent la norme :
Les cinq motifs de persécution (race, religion, nationalité, groupe social, opinions politiques) correspondent à la définition de la Convention de Genève.
Les «désavantages sérieux» comprennent les situations de menace physique et psychologique, y compris explicitement les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (al. 2).
Il convient de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2, phrase 2). Cette clause a été consacrée par la loi fédérale du 25 septembre 2015 (en vigueur depuis le 1er mars 2019) et couvre notamment la persécution fondée sur le sexe, les mutilations génitales, le mariage forcé et la persécution en raison de l’identité ou de l’orientation sexuelle.
Exclusion en cas de refus de servir dans l’armée/désertion (al. 3) ainsi que pour les motifs de fuite sans lien avec une conviction déjà existante dans le pays d’origine (al. 4), sous réserve de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Protection temporaire (art. 4 LAsi)
En plus de l’asile, la LAsi réglemente la protection temporaire en tant qu’institution distincte :
Art. 4 LAsi — Octroi d’une protection temporaire
La Suisse peut accorder une protection temporaire aux personnes qui en ont besoin pour la durée d’une menace générale grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile, ainsi que dans des situations de violence généralisée.
La protection temporaire constitue le fondement juridique du statut de protection S qui est mis en œuvre aujourd'hui (voir section 9 ci-dessous).
Rôle du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral édicte les ordonnances relatives à l’asile 1, 2 et 3 (art. 119 LAsi), décide de l’activation de la protection temporaire pour des groupes de personnes (art. 66 LAsi, voir section 9) et fixe les différentes étapes de la procédure accélérée (art. 26c LAsi). Il décide en outre de la suppression de la protection temporaire, en accordant un délai de transition approprié (cf. art. 76 LAsi en relation avec l’art. 46 OAsi 1).
Rôle du SEM et des instances de recours
Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) statue en première instance sur les demandes d’asile et de protection, gère les centres fédéraux d’asile (CFA) et ordonne le renvoi, sauf si une protection ou une admission provisoire est accordée.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue sur les recours contre les décisions du SEM (art. 105 de la LAsi). Il constitue la dernière instance de recours en matière d’asile ; un recours contre les décisions du TAF en matière d’asile est en principe exclu devant le Tribunal fédéral (art. 83, al. d, de la Constitution fédérale, RS 173.110).
2. Les catégories de statut et leurs permis de séjour
Le système d’asile et de protection comprend quatre catégories de statut principales, chacune étant assortie d’un permis spécifique. Les termes et les bases juridiques sont résumés ci-dessous, sans évaluation de leur pertinence ou de leur stratégie.
2.1 Permis N — séjour pendant la procédure d’asile
Art. 42 LAsi — Séjour pendant la procédure d’asile
Toute personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse est autorisée à y séjourner jusqu’à la conclusion de la procédure.
Les personnes dont la demande d’asile est en cours reçoivent le permis N. La réglementation applicable figure à l’art. 30 de l’ordonnance sur l’asile (AsylV 1) :
Art. 30 OAsi 1 — Permis N
Al. 1 : Les personnes requérantes d’asile qui ont été affectées à un canton reçoivent un permis N des autorités cantonales ; ce permis est valable pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelé.
Le permis N n’est pas un titre de séjour au sens de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), mais une confirmation du statut de la procédure. Il est valable uniquement en Suisse ; il ne confère pas le droit de circuler librement dans l’espace Schengen. Pendant les trois premiers mois suivant le dépôt de la demande d’asile, il existe une interdiction de travailler (art. 43, al. 1, LAsi) ; par la suite, une activité professionnelle peut être autorisée, sous réserve des dispositions du droit des étrangers. L’affectation à un canton est effectuée par le SEM selon la clé de répartition de l’art. 27 LAsi.
2.2 Permis F — Admission provisoire (LEI, art. 83-88)
L’admission provisoire est une mesure de substitution aux renvois qui ne peuvent être mis en œuvre. Elle est régie par la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) — et non par la loi sur l’asile (LAsi). L’article 83 de la LEI est déterminant :
Art. 83 LEI — Disposition relative à l’admission provisoire (reprise synthétique de la norme)
Le SEM ordonne l’admission provisoire si l’exécution du renvoi
impossible (al. 2),
non autorisé (alinéa 3, notamment en cas de violation du principe de non-refoulement de l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés ou de l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme), ou
pas raisonnable (al. 4, notamment en cas de menace concrète due à la guerre, à la violence généralisée ou à une situation d’urgence médicale)
est.
Les personnes bénéficiant d’une admission provisoire reçoivent la carte F. Elles ont le droit de séjourner en Suisse pendant la durée de l’admission provisoire ; le SEM vérifie périodiquement les conditions requises. L’exercice d’une activité professionnelle est autorisé conformément aux règles générales de la LEI (art. 85 LEI) ; le regroupement familial est possible après trois ans d’admission provisoire et sous des conditions plus larges, conformément à l’art. 85, al. 7, de la LEI.
Passage de F à B : Les personnes bénéficiant d’une admission provisoire peuvent, après un séjour de plusieurs années, obtenir une autorisation de séjour ordinaire (B) sous réserve du respect des conditions prévues à l’art. 84, al. 5, de la loi sur l’asile (LAsi) ou à l’art. 30, al. 1, let. b, de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) en relation avec l’art. 31 de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). L’octroi d’une autorisation en cas de rigueur relève du pouvoir discrétionnaire des autorités cantonales, sous réserve de l’approbation du SEM. Pour plus de détails, voir : life-events/le_haertefall_art30.md.
2.3 Permis S — Statut de protection pour les personnes nécessitant une protection (LAsi, art. 66-79)
Le statut de protection S est accordé aux personnes auxquelles le Conseil fédéral a accordé, en tant que groupe, une protection temporaire en vertu de l’art. 4 en relation avec l’art. 66 de la loi sur l’asile. Actuellement, ce statut est activé pour les personnes originaires d’Ukraine (voir la section 9 ci-dessous).
Art. 74 LAsi — Disposition relative au séjour
Al. 1 : Les personnes nécessitant une protection séjournent dans le canton qui leur a été assigné.
Al. 2 : Si le Conseil fédéral n’a pas abrogé la protection temporaire après cinq ans, les personnes bénéficiant de cette protection se verront délivrer par ce canton une autorisation de séjour valable jusqu’à l’abrogation de la protection temporaire.
Al. 3 : Dix ans après l’octroi de la protection temporaire, le canton peut leur délivrer une autorisation d’établissement.
Art. 45 OAsi 1 — Permis S
Les personnes nécessitant une protection reçoivent, pendant les cinq premières années suivant l’octroi du statut de protection, une autorisation S valable au maximum pour une année, renouvelable.
2.4 Reconnaissance en tant que réfugié et octroi de l’asile (art. 60 LAsi)
Si la demande d’asile est acceptée et que la personne est reconnue comme réfugiée, la Suisse lui accorde l’asile. Il en résulte l’octroi de l’autorisation de séjour ordinaire :
Art. 60 LAsi — Disposition relative au séjour
Al. 1 : Les personnes auxquelles l’asile a été accordé ont droit à une autorisation de séjour dans le canton où elles séjournent légalement.
Al. 2 : L’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’article 34 de la LEI.
Dans la pratique, les personnes auxquelles l’asile a été accordé reçoivent une autorisation de séjour B, avec la mention supplémentaire « réfugié reconnu ». Après dix ans de séjour régulier (art. 34 LEI en relation avec l’art. 60, al. 2, de la LAsi), une autorisation d’établissement (C) peut être accordée.
Art. 61 LAsi — Activité lucrative
Al. 1 : Les personnes auxquelles la Suisse a accordé l’asile ou qu’elle a admises à titre provisoire en tant que réfugiés peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse, pour autant que les conditions salariales et de travail habituelles du lieu, du métier et du secteur soient respectées.
Les réfugiés reconnus bénéficient, en outre, des droits garantis par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (notamment le droit à un passeport en vertu de l’art. 28 de la Convention de Genève; protection contre le renvoi en vertu de l’art. 33 de la Convention de Genève).
3. La procédure d’asile – trois phases et une voie de recours
Depuis l’accélération de la procédure en 2019, la procédure d’asile est divisée en trois phases, qui sont caractérisées par le séjour dans un centre fédéral (BAZ) et, le cas échéant, par l’affectation à un canton. La présente description porte sur le déroulement de la procédure, et non sur la stratégie.
3.1 Phase BAZ — Centre fédéral pour l’asile
Les personnes qui demandent l’asile en Suisse sont d’abord affectées à un centre fédéral d’asile (CFA). Il existe six régions CFA (Suisse nord-ouest, Berne, Suisse romande, Tessin et Suisse centrale, Zurich, Suisse orientale). C’est dans le CFA que se déroule la phase préparatoire :
Art. 26 LAsi (Résumé des étapes de la procédure)
Durant la phase préparatoire, les données personnelles sont enregistrées, les empreintes digitales sont relevées, un examen médical d’entrée peut être effectué, un premier interrogatoire sommaire a lieu, la vérification de la compétence en vertu du règlement de Dublin est lancée et une assistance juridique gratuite est attribuée (art. 102h LAsi).
La durée maximale de séjour dans les centres fédéraux est en principe de 140 jours (art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur l’asile 1) et peut être prolongée de manière appropriée, notamment si des investigations supplémentaires sont nécessaires ou si l’exécution du renvoi est prévisible.
3.2 Procédure accélérée ou procédure élargie
Une fois la phase préparatoire terminée, il est procédé soit à la procédure accélérée, soit – si des clarifications supplémentaires sont nécessaires – à la procédure approfondie :
Art. 26c LAsi — Procédure accélérée
Une fois la phase préparatoire achevée, la procédure accélérée se poursuit immédiatement par l’audition sur les motifs de la demande d’asile ou par l’octroi du droit d’être entendu conformément à l’article 36. Le Conseil fédéral fixe les différentes étapes de la procédure.
Art. 26d LAsi — Procédure allégée
Après l’audition concernant les motifs de la demande d’asile, s’il est établi qu’une décision dans le cadre de la procédure accélérée n’est pas possible, notamment parce que des investigations supplémentaires sont nécessaires, l’affectation à la procédure ordinaire et la répartition aux cantons ont lieu conformément à l’article 27.
Dans le cadre de la procédure élargie, la personne est affectée à un canton ; elle quitte le centre d’accueil et est prise en charge et accompagnée sur le plan de l’aide sociale par le canton de résidence. La procédure peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Art. 26b LAsi — Procédure de Dublin
La procédure en vue de prendre une décision en vertu de l’article 31a, alinéa 1, lettre b), commence par le dépôt de la demande auprès d’un État de Dublin en vue de l’admission ou de la réadmission de la personne demandant l’asile. Elle se poursuit jusqu’au transfert vers l’État de Dublin compétent ou jusqu’à son interruption et à la décision de procéder à une procédure accélérée ou approfondie.
3.3 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
Un recours peut être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision de rejet d’une demande d’asile ou une décision de non-entrée en matière rendue par le SEM :
Art. 105 LAsi — Recours contre les décisions du SEM
Les décisions du SEM peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral.
Les délais de recours sont courts et varient en fonction du type de procédure :
Art. 108 LAsi — Délais de recours
Alinéa 1 : Dans la procédure accélérée, le recours contre une décision prise en vertu de l’article 31a, alinéa 4, doit être déposé dans les sept jours ouvrables, et le recours contre les décisions provisoires dans les cinq jours suivant la notification de la décision.
Alinéa 2 : Dans la procédure élargie, le recours contre une décision prise en vertu de l’article 31a, alinéa 4, doit être déposé dans les 30 jours, et le recours contre une décision provisoire, dans les dix jours suivant la notification de la décision.
Al. 3 : Le recours contre les décisions de non-entrée en matière, ainsi que contre les décisions prises en vertu de l’article 23, alinéa 1, et de l’article 40, en relation avec l’article 6a, alinéa 2, lettre a, doit être déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision.
Art. 106 LAsi — Motifs de recours
Al. 1 : Le recours peut porter sur les points suivants :
a. Violation du droit fédéral, y compris abus et dépassement du pouvoir d’appréciation ;
b. constatation inexacte et incomplète des faits pertinents sur le plan juridique.
La participation de l’avocat désigné dans la procédure de recours est prévue à l’art. 102, al. 1, let. d de la LAsi et est indemnisée par la Confédération (voir section 4).
3.4 Obligation de coopération de la personne demandant l’asile (art. 8 LAsi)
La personne demandant l’asile est tenue de collaborer tout au long de la procédure, notamment en clarifiant son identité, en présentant ses documents de voyage, en signalant les changements d’adresse et en se conformant aux convocations. Le non-respect de l’obligation de collaborer peut, conformément à l’art. 8, al. 3bis, de la loi sur l’asile, entraîner le rejet de la demande sans forme de procédure.
Ce que ce document ne permet pas de faire : le SIP ne donne aucune recommandation sur la manière de préparer une audience concernant les motifs d’asile, sur les preuves à apporter, sur la manière de rédiger une requête en recours ou sur les chances de succès d’un recours. Ces évaluations relèvent exclusivement de la responsabilité de l’avocat désigné ou d’une personne inscrite au registre cantonal des avocats.
4. Conseils et assistance juridique gratuits dans la procédure d’asile (LAsi, art. 102f-l, OAsi 1, art. 52a-52g)
Une des principales réalisations de l’accélération des procédures de 2019 est le droit fédéral à une assistance et une représentation juridique gratuites pendant toute la durée de la procédure d’asile, tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure élargie.
4.1 Principe et missions du SEM
Art. 102f LAsi — Principe fondamental
Al. 1 : Les personnes qui demandent l’asile et dont la demande est traitée dans un centre fédéral ont droit à une assistance et à une représentation juridique gratuites.
Al. 2 : Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour l’exécution des tâches prévues à l’alinéa 1.
Les prestataires de services sont, dans la pratique, la Confédération suisse pour les réfugiés (OSAR/SFH) en collaboration avec Caritas, HEKS et le service de conseil juridique bernois pour les demandeurs d'asile, ainsi que, au niveau régional, SOS Ticino, chacun d'eux étant lié par un contrat avec le SEM.
4.2 Information et conseils sur la procédure d’asile
Art. 102g LAsi — Information sur la procédure d’asile
Al. 1 : Pendant leur séjour dans le centre fédéral, les requérants d’asile ont accès à des conseils sur la procédure d’asile.
Al. 2 : La consultation comprend notamment l’information des requérants d’asile sur leurs droits et leurs obligations dans la procédure d’asile.
4.3 Attribution d’un avocat
Art. 102h LAsi — Représentation juridique
Alinéa 1 : Dès le début de la phase préparatoire et pour la durée de la procédure d’asile, une représentation juridique est attribuée à chaque personne demandant l’asile, sauf si cette dernière y renonce expressément.
Al. 2 : L’avocat désigné informe la personne requérante en matière d’asile dans les plus brefs délais sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.
Al. 3 : La représentation juridique dure jusqu’au prononcé de la décision définitive dans la procédure accélérée et dans la procédure de Dublin, ou jusqu’à la décision concernant la mise en œuvre d’une procédure approfondie. L’article 102l reste réservé.
Al. 4 : La représentation juridique prend fin lorsque l’avocate ou l’avocat désigné informe la personne demandant l’asile qu’elle ou il n’est pas disposée ou disposé à déposer un recours, car les chances de succès sont inexistantes.
4.4 Accès et qualité — Précisions dans l’ordonnance sur la procédure d’asile (AsylV 1)
La mise en œuvre concrète découle des art. 52a à 52g de l’ordonnance sur l’asile (AsylV) 1 :
Art. 52a OAsi 1 — Accès et qualité (art. 102f-102l LAsi)
Al. 1 : Pendant leur séjour dans les centres fédéraux, à l’aéroport ou dans les cantons après leur affectation à la procédure élargie, les requérants d’asile ont droit, dans le cadre de la procédure d’asile, à un accès à des conseils et à une représentation juridique indépendants.
Al. 2 : Les prestataires de services mandatés et les bureaux de conseil juridique agréés veillent à ce que la qualité requise pour la conduite de la procédure d’asile soit assurée en matière de conseil et de représentation juridique.
Art. 52b OAsi 1 — Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport (art. 22, al. 3bis, LAsi)
Al. 1 : Pendant leur séjour à l’aéroport, les requérants d’asile ont accès à des conseils sur la procédure d’asile. Ces conseils comprennent notamment des informations sur les droits et obligations dans le cadre de la procédure à l’aéroport.
Al. 2 : Dès le dépôt de la demande d’asile et pour la durée de la procédure d’asile, une représentation juridique est attribuée à chaque personne demandant l’asile, sauf si cette dernière y renonce expressément.
Art. 52e OAsi 1 — Information en cas de fin de la représentation légale (art. 22 al. 3bis, 102h al. 4 LAsi)
Si l’assistance juridique désignée dans les centres fédéraux et à l’aéroport ne souhaite pas déposer de recours en raison de son manque de chances de succès, elle informe la personne demandant l’asile sur les autres possibilités de conseil et d’assistance juridique.
Art. 52f OAsi 1 — Conseil et représentation juridique dans la procédure élargie (art. 102l al. 1, 1bis et 3 LAsi)
Al. 1 : Avant d’attribuer la compétence cantonale pour la conduite de la procédure allégée, l’avocat désigné informe la personne demandant l’asile, dans le cadre de l’entretien de départ, sur la suite de la procédure d’asile et sur les possibilités de conseil et d’assistance juridique dans le cadre de la procédure allégée.
Al. 2 : Après l’attribution du canton chargé de mener la procédure allégée, la personne demandant l’asile peut se tourner vers le service d’assistance juridique agréé pour bénéficier de conseils et d’une représentation juridique lors des étapes décisives de la procédure.
Art. 52a OAsi — Information sur l’état d’avancement de la procédure, les dates d’audience et la décision en matière d’asile
Al. 1 : Si l’avocat désigné au centre fédéral ou à l’aéroport n’est plus compétent, il informe, avec le consentement de la personne demandant l’asile, le service de conseil juridique agréé dans le canton de répartition, et ce, sans délai, sur l’état actuel de la procédure.
4.5 Conseillers et représentants autorisés et différence avec l’activité d’avocat
Art. 102i LAsi — Tâches du prestataire de services
Al. 3 : Seules les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, conseillent les requérants d’asile sont autorisées à donner des conseils.
Alinéa 4 : Seules les avocates et les avocats sont autorisés à assurer la représentation juridique. Sont également autorisées les personnes titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui exercent une activité de conseil et de représentation auprès des requérants d’asile.
Il s’agit d’une dérogation spéciale au monopole des avocats prévu par la LLCA (RS 935.61) : dans la procédure d’asile, les organismes d’assistance juridique autorisés et leurs collaborateurs peuvent représenter les requérants d’asile, même s’ils ne sont pas inscrits au registre cantonal des avocats, pour autant qu’il s’agisse de la procédure prévue par la LAsi. En dehors de la procédure d’asile — par exemple, dans les recours en matière de droit des étrangers devant les instances cantonales ou dans la procédure pénale — la représentation reste réservée aux avocats inscrits au registre fédéral des avocats (BFR).
5. LAsi, art. 97-98 — Communication des données et confidentialité
Les art. 97 et 98 de la LAsi prévoient les conditions dans lesquelles le SEM et les autorités suisses peuvent communiquer des données personnelles des requérants d’asile, des réfugiés reconnus et des personnes nécessitant une protection à des autorités étrangères. Ces normes lient les acteurs étatiques (SEM, services cantonaux de la population, TAF). Les entités privées ne sont pas directement concernées ; elles sont soumises à la nLPD, au secret professionnel (art. 321 du Code pénal) en cas de traitement par l’intermédiaire d’un avocat, ainsi qu’à l’interdiction catégorique de transmission des données Eurodac prévue à l’art. 102c, al. 5 (voir section 6).
5.1 Communication à l’État d’origine ou au pays d’origine (art. 97 LAsi)
Art. 97 LAsi — Communication de données personnelles à l’État d’origine ou au pays d’origine
Al. 1 : Les données personnelles des requérants d’asile, des réfugiés reconnus et des personnes nécessitant une protection ne peuvent être communiquées à l’État d’origine ou au pays d’origine si cela devait mettre en danger la personne concernée ou ses proches. Aucune information ne peut être divulguée concernant une demande d’asile.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : L’autorité compétente pour organiser le départ peut prendre contact avec l’État d’origine ou d’appartenance afin d’obtenir les documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision de renvoi, si, en première instance, il a été jugé que les conditions pour l’obtention du statut de réfugié n’étaient pas remplies.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 3 : Pour l’exécution d’un renvoi dans l’État d’origine ou le pays d’origine, l’autorité compétente pour organiser le départ peut communiquer à l’autorité étrangère les données suivantes :
a. Données personnelles (nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse dans le pays d’origine ou le pays d’hébergement) de la personne concernée et, dans la mesure où cela est nécessaire pour son identification, de ses membres de famille ;
b. Indications concernant le passeport ou d’autres documents d’identité ;
c. Empreintes digitales, photographies et, le cas échéant, autres données biométriques ;
d. autres données figurant dans des documents qui peuvent servir à identifier une personne ;
e. Informations sur l’état de santé, dans la mesure où cela est dans l’intérêt de la personne concernée ;
f. les données nécessaires pour garantir l’entrée dans l’État de destination ainsi que la sécurité des personnes qui accompagnent le requérant ;
g. Informations sur les procédures pénales, dans la mesure où cela est nécessaire, dans le cas concret, pour assurer le bon déroulement du renvoi et pour sauvegarder la sécurité et l’ordre publics dans l’État d’origine, sans pour autant mettre en danger la personne concernée ; l’article 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide juridique s’applique par analogie.
La règle de sécurité opérationnelle est énoncée à l’art. 2 de l’ordonnance sur l’asile (AsylV 3) :
Art. 2 OAsi 3 — Interdiction de communiquer des données (art. 97, al. 1 et 2, LAsi)
Les autorités fédérales et cantonales qui souhaitent communiquer les données des demandeurs d’asile, des réfugiés reconnus et des personnes nécessitant une protection se trouvant en Suisse à leur État d’origine ou à leur pays d’origine doivent préalablement s’assurer auprès du SEM que, en première instance, la demande d’asile a été rejetée ou qu’une décision de non-entrée en matière a été prise, ou que cette communication ne mettra ni la personne concernée ni ses proches en danger.
Art. 3 OAsi 3 — Communication de données aux fins de l’obtention de documents de voyage (art. 97, al. 3, let. b, LAsi)
S’il est nécessaire, pour l’exécution d’un renvoi, de communiquer les empreintes digitales de la personne concernée à l’État d’origine ou au pays d’origine, il ne doit pas être possible de déduire de cette communication que la personne concernée a déposé une demande d’asile en Suisse.
Deux principes fondamentaux :
Interdiction absolue de communiquer des informations sur la demande d’asile à l’État d’origine ou au pays d’origine, indépendamment de l’issue de la procédure et du type de données (art. 97, al. 1, phrase 2).
Autorisation préalable auprès du SEM pour toute transmission de données envisagée (art. 2 de l’ordonnance sur l’asile).
5.2 Communication aux États tiers et aux organisations internationales (art. 98 LAsi)
Art. 98 LAsi — Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales
Al. 1 : Le SEM et les autorités compétentes pour traiter les recours sont autorisés, dans le cadre de l’exécution de la présente loi, à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, à condition que l’État ou l’organisation internationale en question offre des garanties équivalentes pour la protection des données transmises.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : Les données personnelles suivantes peuvent être divulguées :
a. Données personnelles (nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse dans le pays d’origine ou le pays d’hébergement) de la personne concernée et, dans la mesure où cela est nécessaire pour son identification, de ses membres de famille ;
b. Indications concernant le passeport ou d’autres documents d’identité ;
c. Empreintes digitales, photographies et, le cas échéant, autres données biométriques ;
d. autres données figurant dans des documents qui peuvent servir à identifier une personne ;
e. Informations sur l’état de santé, dans la mesure où cela est dans l’intérêt de la personne concernée ;
f. les données nécessaires pour garantir l’entrée dans l’État de destination ainsi que la sécurité des personnes qui accompagnent le requérant ;
g. Indications sur les lieux de séjour et les itinéraires de voyage ;
h. Indications concernant les autorisations de séjour et les visas délivrés ;
i. Informations concernant une demande d’asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, informations succinctes sur le contenu d’une décision prise).
La condition préalable à toute communication est le respect d’un niveau de protection des données équivalent par le destinataire (al. 1).
5.3 Liaison de SIP — ce que ces normes signifient pour SwissImmigrationPro
Ces normes lient formellement le SEM, les autorités de recours et les services cantonaux de la population. SwissImmigrationPro (SIP) n’est pas directement concerné en tant que plateforme privée. Néanmoins, trois couches de liaison supplémentaires s’appliquent à SIP, qui sont mises en œuvre opérationnellement dans ADR-015 (compartiment de données sur l’asile) :
Loi fédérale sur la protection des données (nLPD, RS 235.1): Les données relatives à l’asile répondent à plusieurs des critères de données personnelles particulièrement dignes de protection visés à l’art. 5, al. 1, let. c, nLPD (opinions religieuses ou politiques, état de santé, origine ethnique, données biométriques, statut de la procédure). Il en résulte que : un consentement explicite est requis (art. 6, al. 7, let. a, nLPD), une évaluation des conséquences en matière de protection des données doit être effectuée (art. 22, al. 2, let. a, nLPD) et, le cas échéant, le Délégué à la protection des données doit être consulté (art. 23 nLPD), et qu’une obligation de signaler les violations doit être respectée (art. 24 nLPD).
Personne chargée du respect du secret professionnel en vertu de l’art. 321 du Code pénal (CP) : lorsque des données relatives à une demande d’asile sont traitées dans le cadre d’un mandat d’avocat par l’avocate ou l’avocat mandaté, SIP est tenue, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) (TF 1B_85/2016), de respecter le secret professionnel, sous peine d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.
LLCA art. 13 (secret professionnel des avocats) : L’avocate ou l’avocat mandaté est lié par le secret professionnel en vertu du droit déontologique et du droit civil ; un choix, une instruction ou une supervision inadéquats des collaborateurs constitueraient une violation de ses obligations.
La règle d'architecture est la suivante : les données relatives aux demandes d'asile de catégorie C ne sont transmises que par le biais d'un avocat (lettre de mission CLR), ce qui garantit la liaison avec l'assistant juridique. Le stockage indépendant des données relatives aux demandes d'asile sans ce canal est exclu (ADR-015 D2).
6. Eurodac — Interdiction catégorique de transmission à des entités privées (art. 102c, al. 5, LAsi)
Eurodac est la base de données de l’UE contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des personnes séjournant irrégulièrement sur le territoire, à laquelle la Suisse est intégrée dans le cadre des accords d’association de Dublin (règlement (UE) n° 603/2013 et actes subséquents). Les données issues d’Eurodac sont soumises à une interdiction catégorique de transmission aux entités privées.
Art. 102c LAsi — Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association de Dublin
Alinéa 1 : Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des pays tiers que si ces derniers garantissent un niveau de protection des données adéquat.
Al. 2 : Si un État tiers ne garantit pas un niveau de protection des données adéquat, des données personnelles peuvent lui être communiquées dans des cas individuels, pour autant que :
a. la personne concernée a manifestement donné son consentement ; s’il s’agit de données personnelles ou de profils de personnalité particulièrement sensibles, le consentement doit être explicite ;
b. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée ; ou
c. la publication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants ou pour établir, exercer ou faire valoir des droits devant les tribunaux.
Al. 3 : En plus des cas mentionnés à l’alinéa 2, des données personnelles peuvent également être divulguées si, dans chaque cas, des garanties suffisantes assurent une protection adéquate de la personne concernée.
Al. 4 : Le Conseil fédéral fixe la portée des garanties à fournir et les modalités de leur mise en œuvre.
Al. 5 : Les données issues de la base de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises à :
a. un État qui n’est lié par aucun des accords d’association de Dublin ;
b. organisations internationales ;
c. organisations privées.
La conséquence opérationnelle pour SIP (ADR-015 D4) est la suivante : les données saisies ou les pièces jointes contenant des identifiants de référence Eurodac, AFIS ou ZEMIS seront rejetées dès la réception et ne seront pas traitées. La personne concernée sera informée de son droit officiel à l’information auprès du SEM (art. 11a de l’ordonnance sur la procédure d’asile, OPA, 3) et sera renvoyée vers son représentant légal désigné. Cette règle d’architecture n’est pas négociable.
7. Asile familial (art. 51 LAsi) — Situation particulière par rapport au regroupement familial régi par la LEI.
Les réfugiés reconnus bénéficient, pour leur famille proche, d’une réglementation spécifique en matière de regroupement familial, qui ne s’applique pas au délai général de cinq ans prévu à l’article 47 de la LEI.
Art. 51 LAsi — Asile familial
Al. 1 : Les conjoints des réfugiés et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et se voient accorder l’asile, à moins qu’il n’existe des circonstances particulières qui s’y opposent.
Alinéa 1bis : Si le SEM a, pendant la procédure d’asile, des indications laissant penser qu’il existe un motif de nullité au sens de l’article 105, alinéas 5 ou 6, du Code civil (CC), il en informe l’autorité compétente au sens de l’article 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à ce que cette autorité ait pris une décision. Si l’autorité intente une action en justice, la procédure est suspendue jusqu’à ce qu’il y ait un jugement définitif.
Al. 3 : Les enfants de réfugiés nés en Suisse sont également reconnus comme réfugiés, à moins qu’il n’existe des circonstances particulières qui s’y opposent.
Al. 4 : Si les personnes ayant droit à cette prestation ont été séparées en raison de leur fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée doit être autorisée sur demande.
Caractéristiques principales :
Reconnaissance en tant que réfugié, et non pas simple regroupement familial: L’épouse/l’époux et les enfants mineurs se voient attribuer le statut de réfugié par dérivation, et non une autorisation au sens du droit des étrangers.
Pas de délai de cinq ans selon l’art. 47 LEI : l’asile familial n’est pas une situation de regroupement familial au sens de la LEI, mais une situation distincte de reconnaissance du droit d’asile en vertu de la LAsi. Le délai de cinq ans pour le dépôt de la demande prévu à l’art. 47 LEI ne s’applique pas ici (cf. jurisprudence du TAF concernant le rapport entre l’art. 51 LAsi et l’art. 47 LEI).
Réserve concernant les «circonstances particulières»: L’indignité à bénéficier de l’asile en vertu de l’art. 53 de la loi sur l’asile (actes répréhensibles, menace pour la sécurité), les indices de mariage simulé ou forcé (al. 1bis) ou d’autres motifs à examiner au cas par cas peuvent exclure la reconnaissance du droit d’asile.
Suspension en cas de suspicion de mariage forcé: Le SEM signale à l’autorité compétente, désignée à l’art. 106 du CC, les indices de motifs d’invalidité conformément à l’art. 105, ch. 5 et 6 du CC, en application d’une disposition de protection contre les mariages forcés.
Pour les personnes nécessitant une protection (statut S), les dispositions parallèles de l’art. 71 de la loi sur l’asile (LAsi) s’appliquent (voir section 9.4).
8. Voie de recours en cas de rigueur — Interface entre la LAsi et la LEI (art. 14, al. 2, LAsi et art. 30, al. 1, let. b, LEI)
Les personnes ayant une procédure d’asile en cours ou achevée peuvent, sous certaines conditions, obtenir une autorisation de séjour qui ne relève pas du régime d’asile. La base juridique est une norme d’interface entre la LAsi et la LEI.
Art. 14 LAsi — Rapport avec la procédure en matière de droit des étrangers
Al. 1 : À partir du dépôt de la demande d’asile jusqu’au départ après une mesure de renvoi définitivement ordonnée, après le retrait de la demande d’asile ou jusqu’à l’ordonnance d’une mesure de substitution en cas d’exécution impossible, une personne demandant l’asile ne peut engager de procédure en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, sauf s’il existe un droit à l’obtention de cette autorisation.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : Avec l’accord du SEM, le canton peut délivrer une autorisation de séjour à une personne qui lui a été affectée en vertu de la présente loi, si :
a. la personne concernée réside en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile ;
b. les autorités connaissaient toujours le lieu de séjour de la personne concernée ;
c. en raison du degré élevé d’intégration, un cas de rigueur personnel important est avéré ; et
d. aucun motif de révocation au sens de l’article 62, alinéa 1, de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI) n’est présent.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 3 : Si le canton souhaite se servir de cette possibilité, il en informe sans délai le SEM.
Al. 4 : La personne concernée a uniquement la qualité de partie dans la procédure d’approbation du SEM.
À lire impérativement : pendant la procédure d’asile en cours, la voie administrative relative aux permis de séjour est en principe bloquée (al. 1). Ce n’est que cinq ans après l’arrivée, si l’adresse est connue des autorités, si l’intégration est bien avancée et en l’absence de motifs de révocation, que le canton, avec l’accord du SEM, peut délivrer un permis de séjour (al. 2). Cette voie correspond à la notion de permis de séjour pour cas de rigueur au sens strict de la loi sur l’asile.
La norme parallèle dans la procédure en matière de droit des étrangers est l'art. 30, al. 1, let. b, LEI en relation avec l'art. 31 OASA (ordonnance sur l'admission, le séjour et l'activité lucrative, RS 142.201). Ces articles précisent les différents critères relatifs aux cas de rigueur (intégration, respect de l'ordre juridique, relations familiales, situation financière, durée du séjour, état de santé, possibilités de réinsertion).
Pour une description détaillée de la procédure relative aux cas de rigueur, de la pratique cantonale et des situations particulières (anciens titulaires des permis N/F, familles avec enfants soumis à l’obligation scolaire, personnes ayant des problèmes de santé, victimes de la traite des êtres humains), veuillez consulter le fichier spécifique life-events/le_haertefall_art30.md.
Ce que ce document ne permet pas de faire : SIP ne fournit aucune évaluation des chances de succès d’une demande de cas de rigueur. SIP ne recommande pas de déposer une demande de cas de rigueur. Ces évaluations doivent être effectuées au préalable par une ONG spécialisée ou par un avocat inscrit au registre cantonal des avocats, en raison de l’obligation de déclaration et des risques importants de renvoi en cas de rejet.
9. Statut de protection S pour les personnes issues d’Ukraine — Particularités
Le statut de protection S a été activé par le Conseil fédéral par décision du 11 mars 2022 pour les personnes originaires d’Ukraine. La base juridique est l’art. 4 en relation avec les art. 66 et suivants de la LAsi.
9.1 Décision de principe du Conseil fédéral (art. 66 LAsi)
Art. 66 LAsi — Décision de principe du Conseil fédéral
Al. 1 : Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères, des groupes de personnes ayant besoin de protection se verront accorder une protection temporaire en vertu de l’article 4.
Al. 2 : Il consulte au préalable des représentants des cantons, des organisations d’aide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
9.2 Durée de validité actuelle (au 04.11.2025)
Par décision du 5 novembre 2025, le Conseil fédéral a prolongé le statut S jusqu’au 4 mars 2027. Cette prolongation s’inscrit dans la pratique de l’UE, qui a également prolongé jusqu’en mars 2027 la protection temporaire accordée en vertu de la directive sur l’afflux massif de personnes.
Adaptation matérielle à partir de novembre 2025 : L’octroi du statut S ne se fait plus automatiquement pour toutes les personnes originaires d’Ukraine. Depuis novembre 2025, le SEM examine la région d’origine des requérants. Les personnes originaires de régions qui, selon l’appréciation du SEM, ne sont pas directement touchées par la guerre, peuvent être exclues du statut S. La concrétisation opérationnelle est effectuée dans les instructions spécifiques du SEM (sources : permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md et page thématique Ukraine du SEM — mises à jour trimestrielles).
9.3 Activité professionnelle (art. 75 LAsi + réglementation spéciale du Conseil fédéral)
Art. 75 LAsi — Autorisation d’exercer une activité lucrative
Al. 1 : Pendant les trois premiers mois après leur entrée en Suisse, les personnes bénéficiant d’une protection ne sont pas autorisées à exercer une activité lucrative. Par la suite, les conditions d’autorisation à exercer une activité lucrative sont régies par la LEI.
Al. 2 : Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice d’une activité lucrative.
Al. 3 : Les autorisations de travail déjà délivrées restent valables.
Al. 4 : Les personnes qui ont besoin de protection et qui sont autorisées, en vertu des dispositions relatives à la police des étrangers, à exercer une activité lucrative ou à participer à des programmes d’emploi ne sont pas soumises à l’interdiction de travailler.
Pour le statut S, le Conseil fédéral a fait application de l’art. 75, al. 2, de la loi sur l’asile (LAsi) : l’exercice d’une activité lucrative est autorisé immédiatement après la délivrance du permis S, sans qu’il soit nécessaire de respecter le délai d’attente de trois mois prévu à l’al. 1. Il est nécessaire que l’employeur déclare l’activité lucrative auprès du service cantonal compétent de la population. Tant l’activité salariée que l’activité indépendante sont autorisées. Principe de l’égalité salariale : pas de détérioration des conditions par rapport aux travailleurs nationaux.
La concrétisation opérationnelle figure à l’art. 53 de l’OASA (RS 142.201) :
Art. 53 OASA — Personnes nécessitant une protection (art. 30, al. 1, let. a, LEI et art. 75, al. 2, LAsi)
Al. 1 : Les personnes qui ont besoin de protection peuvent se voir accorder l’autorisation d’exercer une activité lucrative subordonnée temporaire dès que leur protection temporaire leur a été accordée, à condition que :
a. une demande d’un employeur au sens de l’article 18, alinéa b, LEI est déposée ;
b. les conditions salariales et de travail prévues à l’article 22 de la LEI sont respectées.
Al. 2 : Les personnes qui ont besoin de protection peuvent se voir accorder une autorisation temporaire d’exercer une activité lucrative indépendante dès que leur protection temporaire leur a été accordée, pour autant que les conditions prévues à l’article 19, alinéas b et c, de la LEI soient remplies.
9.4 Regroupement familial pour les personnes ayant besoin de protection (art. 71 LAsi)
Art. 71 LAsi — Octroi d’une protection temporaire aux familles
Al. 1 : Les conjoints des personnes nécessitant une protection et leurs enfants mineurs se voient accorder temporairement un statut de protection, pour autant que :
a. qu’elles demandent conjointement l’asile et qu’il n’existe aucun motif d’exclusion conformément à l’article 73 ;
b. la famille a été séparée par des événements postérieurs à l’article 4, elle souhaite se réunir en Suisse et il n’existe aucun élément particulier qui s’y oppose.
Al. 2 : Les enfants des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, nés en Suisse, se voient également accorder une protection temporaire.
Al. 3 : Si les personnes concernées se trouvent à l’étranger, leur entrée doit être autorisée.
9.5 Passage du statut S à l’autorisation de séjour B
Par décision du 12 janvier 2024, le Conseil fédéral a facilité la transition du statut S vers une autorisation B ordinaire. Les conditions opérationnelles sont précisées dans la directive du SEM et comprennent généralement une activité professionnelle ou des revenus propres, des connaissances linguistiques, l’intégration au sens de l’art. 58a LEI, l’absence de dépendance à l’aide sociale et l’absence d’inscriptions importantes au casier judiciaire. Pour une présentation détaillée, voir permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md.
9.6 Révocation de la protection temporaire
La levée de la protection temporaire est une décision politique du Conseil fédéral. Elle doit être prise en tenant compte d’un délai de transition raisonnable. Au moment de la levée, les personnes relevant du statut de protection S peuvent généralement :
entamer le retour volontaire (conseil sur le retour via REAG/GARP) ;
déposer une demande d’asile régulière, si la personne continue de faire valoir qu’elle a besoin d’une protection (art. 18 et ss. LAsi);
demander une autorisation de séjour B ordinaire, si les conditions sont remplies.
La forme précise de la période de transition et des procédures doit être décidée sur le plan politique au moment de l’abrogation et n’est pas fixée à l’avance.
10. Réseau de conseil des ONG
Dans le domaine de l’asile et des personnes sans papiers, la Suisse dispose d’un réseau de conseil établi d’ONG. Le présent document désigne ces organisations comme des points de contact effectifs ; il ne formule aucune recommandation quant à l’organisation à contacter dans un cas particulier.
10.1 Aide aux demandeurs d’asile et aux réfugiés
Organisation
Activité (sélection)
Langues
Site web
OSAR / Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)
Organisation faîtière, politique d’asile, conseil, analyses de pays, représentation juridique dans les régions BAZ
DE/FR/IT/EN
osar.ch
Caritas Schweiz
Prestataire de services du SEM pour la représentation juridique dans plusieurs régions BAZ ; services Caritas cantonaux avec leur propre service de conseil en matière d’asile
DE/FR/IT + de nombreuses autres
caritas.ch
HEKS — Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
Prestataire de services du SEM pour la représentation juridique dans les régions BAZ ; services de conseil juridique cantonaux pour les demandeurs d’asile
DE/FR/IT
heks.ch
AsyLex
Conseil juridique en ligne pour les demandeurs d’asile en Suisse ; réseau d’avocats pro bono
10.2 Points de contact pour les personnes sans papiers
Région
Point de contact
Langues
Genève
Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) ; Centre Social Protestant (CSP) Genève
Les horaires d’ouverture détaillés, les numéros de téléphone et les éventuelles offres de consultation en ligne sont vérifiés trimestriellement dans les dossiers cantonaux respectifs (cantonal/ca_*.md) (agent CRISIS-WATCHER conformément à ADR-017).
10.3 Points de contact spécialisés
Thème
Point de contact
Remarque
Victimes de la traite des êtres humains (y compris dans le contexte de l’asile)
12. Ce que ce fichier ne couvre pas explicitement (répétition de la portée)
Aucun conseil stratégique n’est autorisé dans les procédures d’asile : ni au moment du dépôt de la demande, ni lors de l’audition, ni pour la collecte de preuves, ni pour la rédaction du recours. Ces tâches relèvent exclusivement de l’avocat désigné conformément à l’art. 102h de la LAsi, ou de l’avocate/de l’avocat inscrit(e) au registre cantonal des avocats.
Aucune prévision de succès concernant les demandes d’asile individuelles, les recours, les demandes de dérogation pour cas de rigueur ou les demandes de transition de statut S vers B.
Aucune évaluation spécifique à chaque cas de l’éligibilité à la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 de la LAsi, des motifs d’admission provisoire selon l’art. 83 de la LEI, ou des conditions de cas de rigueur selon l’art. 31 de l’OASA.
Aucune recommandation concernant le choix d’un avocat ou d’une organisation non gouvernementale spécifique ; les listes ci-dessus sont des descriptions factuelles des services de conseil offerts et ne constituent pas une mise en relation.
Aucun stockage de données personnelles relatives à l’asile en dehors du compartiment de niveau C hébergé par le CLR (ADR-015 D1-D3) ; pour les données Eurodac, il existe une interdiction catégorique de traitement (ADR-015 D4 en relation avec l’art. 102c al. 5 let. c LAsi).
Aucune indication concernant la (non-)régularisation pour les personnes sans papiers — les personnes ne disposant pas d’un titre de séjour valide doivent se renseigner auprès d’un organisme non gouvernemental spécialisé (CCSI, CSP, SPAZ, etc.) et/ou d’une personne inscrite au registre cantonal des avocats avant de se présenter aux autorités.
13. Caractère contraignant du présent document et déclencheurs de mise à jour
Ce fichier sera mis à jour sans délai dès que:
Modification de la LAsi par le Parlement (Fedlex-Watcher-Agent, département 7 ADR-020).
Modification de l’ordonnance sur l’asile 1 ou de l’ordonnance sur l’asile 3 par le Conseil fédéral.
Décision du Conseil fédéral concernant le statut S (annulation, prolongation, adaptation du groupe de personnes concernées, règles relatives à l’exercice d’une activité lucrative, transition du statut S au statut B) ; SLA de 24 heures en DE-CH (Bulletin du Conseil fédéral, ADR-015 D11).
Modification des directives du SEM ayant une influence substantielle sur la procédure d’asile ou le statut de protection S.
Décision de principe du Tribunal administratif fédéral ayant des répercussions sur la définition du réfugié (art. 3 LAsi), l’admission provisoire (art. 83 et ss. LEI), la protection temporaire (art. 4 et 66 et ss. LAsi) ou l’asile familial (art. 51 LAsi).
Modification du régime de surveillance de l’ordonnance sur la protection des données ou de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne/de la Cour européenne des droits de l’homme, ayant une incidence sur la protection des données dans le domaine de l’asile.
Le fichier est marqué avec stale_threshold_days: 90 — après 90 jours sans révision, il sera marqué avec le badge [STALE] dans le corpus et bloqué pour la récupération par Clara (ADR-020 D5 en relation avec le Master-ADR §P2.7).
Ausländervorzug
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
* * *
Dernière mise à jour : 18.05.2026 — Première version rédigée par l’IA. En attente de l’examen et de l’approbation de l’avocat(e) responsable (CLR — Lawyer-of-Record) conformément à ADR-016 (remplacée par ADR-020 D5). Ne pas publier avant l’approbation. En cas de décision du Conseil fédéral ou du SEM dans l’intervalle : mettre à jour avant la publication.
03Vérifié: Niveau A · Info
AsylV 3 SR 142.314 (Bearbeitung von Personendaten), Stand 1.3.2022
Ligne d’assistance d’urgence et conseil dans le Tessin et en Romandie
IT/FR/EN
sosticino.ch
Solidarité sans frontières (SOSF)
Plaidoyer en matière de politique d’asile, mise en réseau des organisations de solidarité cantonales
DE/FR
sosf.ch
Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende
Prestataire de services du SEM pour la région BAZ de Berne ; conseil juridique spécialisé
DE/FR
rbs-be.ch
IT, ES, PT, EN
OSAR, ligne d’assistance d’urgence Asyl ; numéros d’urgence nationaux 117/144/145 ; en cas de danger immédiat pour soi-même ou pour autrui, numéro d’urgence 143 (La Main tendue)
Pour le plan de gestion des crises, voir crisis/cr_safety_emergency_referrals.md