Autorisations d’une durée maximale de douze mois. Sous-catégories, limites de prolongation, possibilité de passer à une autorisation B.
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03.06.2026
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01.01.2024
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L’autorisation de courte durée L — aperçu de toutes les sous-catégories
1. Ce que représente l’autorisation L sur le plan juridique
Questions fréquentes
3 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de L — Autorisation de courte durée.
Au maximum douze mois, généralement liés à la durée du but du séjour (contrat de travail, formation). Une prolongation de six à douze mois est possible dans des cas individuels.
) est, en droit suisse des étrangers, le titre de séjour pour les
séjours de courte durée allant jusqu’à douze mois
, pouvant être prolongé exceptionnellement jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois. Elle est définie à l’
art. 32 LEI (RS 142.20)
et précisée aux
art. 55 à 58 OASA (RS 142.201)
. Parallèlement, pour les ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’
accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681)
s’applique, notamment l’annexe I, art. 6.
L’autorisation lie juridiquement le motif du séjour : elle est toujours accordée pour un motif et une durée déterminés. Un changement de motif (par exemple, passer d’un séjour au pair à un emploi rémunéré) n’est généralement pas possible pendant la durée de validité de l’autorisation, mais nécessite une nouvelle procédure d’autorisation. Cette limitation de motif est la différence structurelle essentielle par rapport à l’autorisation d’établissement C de durée indéterminée et à l’autorisation de séjour B, renouvelable annuellement.
L’autorisation de courte durée est indiquée sur le permis de séjour avec la lettre «L» ainsi que l’indication précise du motif du séjour (p. ex. «activité professionnelle», «au pair», «stagiaire», «traitement», «études»). L’office cantonal de la population du lieu de résidence est compétent pour l’octroi, le renouvellement, la révocation et le changement d’autorisation; dans le cas d’activités soumises à des quotas, une vérification préalable est effectuée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).
Il convient de distinguer sur le plan structurel l’autorisation L de deux instruments connexes : d’une part, le court séjour sans visa (séjour touristique de quatre-vingt-dix jours maximum par semestre, conformément au code Schengen relatif aux frontières), qui ne constitue pas une autorisation à proprement parler, mais simplement un droit d’entrée et n’autorise pas l’exercice d’une activité lucrative. D’autre part, la procédure d’enregistrement de 90 jours prévue par la loi sur le détachement (pour les ressortissants de l’ALCP) ou la procédure d’enregistrement pour un travail de courte durée prévue à l’art. 12 de la LEI (pour les ressortissants de pays tiers dans des secteurs spécifiques) : il s’agit toutes deux de simplifications administratives, et non d’autorisations à proprement parler, et elles sont présentées séparément au point 3.5.
L’autorisation de courte durée L autorise en principe uniquement à séjourner dans le canton qui l’a délivrée. Un changement de canton pendant la validité de l’autorisation L nécessite une demande de transfert auprès du canton de résidence; la pratique en matière de délivrance des autorisations est ici variable d’un canton à l’autre et, dans le cas des autorisations de courte durée (au pair, traitement), elle est généralement restrictive. Les voyages dans l’espace Schengen sont possibles pendant la validité de l’autorisation L sans visa (jusqu’à quatre-vingt-dix jours par semestre dans chaque autre État Schengen).
2. Deux régimes parallèles — ALCP par rapport à LEI
Le traitement juridique de l’autorisation de courte durée L diffère fondamentalement selon que la personne qui en fait la demande appartient ou non à la catégorie de personnes visée par l’ALCP. Cette distinction constitue le premier critère à prendre en compte lors de chaque consultation, car elle détermine les quotas, la priorité accordée aux ressortissants nationaux, le catalogue des critères et le droit à une autorisation.
UE/AELE — Droit acquis en vertu de l’annexe I, art. 6 de l’ALCP : Les citoyens d’un État membre de l’UE ou de l’AELE se voient automatiquement octroyer l’autorisation L lorsqu’ils justifient d’un contrat de travail d’une durée de trois mois ou plus, mais inférieure à douze mois ; la procédure est purement déclaratoire. Il n’existe aucun contingent, ni de préférence pour les nationaux, et les conditions salariales et de travail ne sont pas examinées dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation (les contrôles sont effectués séparément en vertu de la loi sur le détachement). La durée de validité correspond à la durée du contrat ; une prolongation est possible sans autre formalité, pour autant que le contrat de travail soit maintenu.
L État tiers — Décision discrétionnaire en vertu de l’art. 32 de la LEI : Pour toutes les personnes situées en dehors de la zone d’application de l’accord sur la libre circulation des personnes, l’autorisation de courte durée L est une décision discrétionnaire des autorités. Elle est soumise aux conditions générales d’admission prévues à l’art. 18 à 24 de la LEI, notamment au principe de priorité aux nationaux (art. 21 LEI), à l’exigence de salaires et de conditions de travail conformes aux usages locaux (art. 22 LEI) ainsi qu’aux quotas annuels fixés à l’annexe 1+2 de l’OASA. Les quotas sont fixés par le Conseil fédéral et répartis entre les cantons ; il n’existe aucun droit, même si toutes les conditions sont remplies.
Dans la pratique, cette distinction signifie que les sous-catégories traitées ci-dessous constituent presque toujours un simple détail de procédure pour les personnes relevant de l’ALCP, alors qu’elles peuvent représenter la différence matérielle entre une autorisation et un renvoi pour les ressortissants de pays tiers.
3. Les huit sous-classes pertinentes pour la pratique
L’autorisation de courte durée L ne prévoit pas, dans l’OASA et dans les instructions complémentaires du SEM, une énumération exhaustive des sous-catégories, mais plutôt différentes catégories d’objectifs avec des conditions différentes. Les huit situations suivantes couvrent la grande majorité de la pratique en matière d’octroi d’autorisations.
3.1 Au-pair
Base juridique : art. 32 LEI, art. 30 OASA (clause relative aux cas de rigueur concernant la dérogation aux quotas), complétée par la directive du SEM sur les au pairs (voir le site web du SEM).
Les séjours au pair sont destinés aux nationaux de pays tiers âgés de 18 à 25 ans, qui ne sont ni mariés ni parents. La durée du séjour est limitée à douze mois et n’est pas renouvelable; une deuxième année de séjour au pair en Suisse est exclue, même auprès d’une autre famille.
L’activité est limitée par la loi : au maximum trente heures de travail ménager et de garde d’enfants par semaine, complétées par au moins trois heures de cours de langue hebdomadaires dans la langue officielle du canton de résidence (allemand, français ou italien) dans une école reconnue. Le cours de langue n’est pas un loisir, mais une condition préalable à l’obtention de l’autorisation ; sans attestation de suivi du cours, les services de la migration refusent de délivrer l’autorisation.
Le salaire minimum est fixé par les conventions collectives de travail cantonales (CCT) du secteur des services domestiques et s'élève généralement à entre 700 et 800 CHF par mois en espèces, en plus du logement et de la nourriture ; certains cantons (en particulier Genève et Vaud) prévoient des taux différents et plus élevés. VÉRIFIER — consulter les services cantonaux de la population respectifs pour connaître les salaires minimums cantonaux en vigueur en 2026, car des ajustements annuels sont possibles.
Pour les ressortissants de l’ALCP, le modèle du séjour au pair est pratiquement obsolète, car, en vertu de l’annexe I, art. 6 de l’ALCP, ils sont considérés comme des travailleurs et ont droit à une autorisation de séjour B ou L.
Les sources de conflit les plus fréquentes dans la pratique sont le dépassement de la limite hebdomadaire d’heures (par exemple, en effectuant des heures supplémentaires le week-end ou en assurant des services de garde d’enfants en dehors de la famille), le manquement à la participation au cours de langue (dans l’espoir d’économiser de l’argent) et l’absence d’assurance accident et maladie pour la personne au pair. Ces trois situations peuvent entraîner la révocation de l’autorisation et le renvoi ; en outre, la famille d’accueil risque une amende pour avoir employé une personne sans autorisation appropriée pour l’activité convenue. Le contrat au pair doit donc, dans la plupart des cantons, être examiné par l’organisme d’intermédiation compétent (dans les cantons germanophones, il s’agit souvent de Pro Filia ou d’Au-Pair-Service-Schweiz) avant le début du séjour et être soumis à l’approbation du service cantonal de la population.
3.2 Stagiaire (personne effectuant un stage dans le cadre d’accords bilatéraux sur les stages)
Base juridique : art. 42 LEI (jeunes professionnels), art. 41 et 42 OASA, complétés par les accords bilatéraux sur les stages conclus entre la Suisse et des États tiers.
Le régime de stagiaire est un instrument de mobilité réciproque : il permet aux jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans ayant achevé leur formation professionnelle de travailler en Suisse dans leur domaine d’expertise pendant jusqu’à dix-huit mois (douze mois plus six mois de prolongation) afin d’approfondir leurs connaissances linguistiques et professionnelles.
L’avantage principal : l’autorisation de stage est sans quota, ce qui signifie qu’elle ne compte pas dans le nombre maximal annuel d’autorisations pour les ressortissants de pays tiers. Le principe de priorité aux nationaux et les conditions salariales habituelles du lieu de travail s’appliquent néanmoins. La condition préalable est l’existence d’un contrat bilatéral de stage entre la Suisse et le pays d’origine.
VÉRIFIER — la liste actuelle des États parties à l’accord sur les stages est disponible sur la page « Stagiaires » du SEM. L’inventaire des accords bilatéraux sur les stages comprend, selon les informations publiques du SEM, des États industrialisés tels que les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que divers États d’Amérique latine et d’Europe de l’Est ; des modifications annuelles sont possibles, c’est pourquoi la rédactrice consulte à nouveau la liste du SEM avant chaque consultation spécifique.
Pour les ressortissants de l’ALCP, le régime de stagiaire n’existe pas sous cette forme ; les jeunes professionnels de l’UE/AELE obtiennent une autorisation L ou B dans le cadre de la libre circulation des travailleurs.
3.3 Artistes, sportifs, artistes de la scène
Base juridique : art. 32 LEI, art. 19 et art. 30 OASA.
Pour les artistes de scène, les musiciens, les sportifs et les activités artistiques similaires, un régime spécial s’applique, qui est adapté à une activité généralement de courte durée et liée à un projet. Les ressortissants de pays tiers peuvent, dans cette catégorie, se produire en Suisse pendant une période maximale de huit mois au cours d’une période de douze mois.
L’autorisation est en principe soumise à des quotas, mais le SEM prévoit des facilités administratives pour les engagements de courte durée (généralement inférieurs à huit jours par organisateur) ; pour les prestations de très courte durée, la procédure de déclaration prévue par la loi sur le détachement (EntsG) ou la procédure simplifiée de 90 jours via la plateforme nationale de déclaration suffit.
Le contrat d’événement ou d’engagement est examiné par le service cantonal de l’économie et du travail (ou l’autorité cantonale compétente) en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. La conformité aux usages de la branche signifie notamment le respect des conventions collectives applicables de l’Association suisse des théâtres et des organisations sportives respectives.
3.4 Stages obligatoires dans le cadre d’une formation de niveau supérieur
Le régime juridique applicable aux stages obligatoires dépend de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel l’étudiant est inscrit.
Stage obligatoire dans le cadre d’une formation supérieure suisse : Les étudiants inscrits dans une université ou une haute école spécialisée suisse et qui effectuent un stage obligatoire dans le cadre de leur programme d’études n’ont pas besoin d’une autorisation de travail supplémentaire ; l’autorisation de séjour L ou B dont ils disposent couvre également le stage, dans la mesure où il peut être prouvé qu’il fait partie du règlement des études.
Stage obligatoire dans le cadre d’une formation universitaire étrangère : Les étudiants d’une université étrangère qui effectuent en Suisse un stage obligatoire prévu par le programme d’études se voient délivrer une autorisation de courte durée L avec exonération des contingents, à condition que le stage fasse partie intégrante du programme d’études (attestation de l’université étrangère, description du module, relevé de notes). La durée correspond à la durée du stage ; des prolongations de plus de douze mois sont possibles si le programme d’études prévoit une période de pratique plus longue.
Dans les deux cas, il est impératif que le stage ne dissimule pas une activité lucrative régulière : les services de la migration examinent le salaire, le profil des tâches et le rapport entre les activités liées à la formation et les activités productives.
3.5 Activité lucrative de courte durée, d’une durée maximale de quatre mois (procédure d’annonce)
Base juridique : art. 12 LEI, conjointement avec l’art. 19 OASA ; pour les personnes relevant de l’ALCP, également la loi sur les missions et l’annexe I de l’ALCP.
Les ressortissants de pays tiers qui prévoient exercer une activité professionnelle de quatre mois au maximum par année civile ne sont pas soumis à la procédure d’autorisation ordinaire, mais à une procédure simplifiée : l’employeur déclare l’activité par le biais de la plateforme en ligne EasyGov (ou du système cantonal correspondant). L’activité est soumise à des contingents (ou, dans certains secteurs, elle est exonérée de contingents), mais les démarches administratives sont considérablement réduites.
Pour les ressortissants de l’ALCP, le procédus d’annonce de présence de 90 jours de la loi sur l’affectation du personnel s’applique : jusqu’à quatre-vingt-dix jours de travail par année civile, aucune autorisation de séjour n’est requise ; une annonce en ligne huit jours à l’avance via la plateforme d’annonce suffit. Au-delà de quatre-vingt-dix jours, une autorisation L UE/AELE doit être demandée.
Cette situation est, dans la pratique, la variante « invisible » la plus fréquente du permis L : les personnes qui demandent conseil la considèrent comme une simple formalité administrative, mais ne tiennent pas compte des conséquences en cas de dépassement de la limite annuelle. Quiconque effectue plusieurs activités de courte durée en Suisse au cours d’une même année civile — que ce soit en tant que consultante indépendante, artiste ou travailleuse saisonnière — devrait compter les jours de manière cumulative et entamer la transition vers la procédure d’obtention d’un permis ordinaire avant de dépasser la limite ; un changement ultérieur est lourd sur le plan administratif et peut entraîner des amendes pour travail non autorisé (art. 117 LEI).
Une situation particulière est celle de l’activité indépendante de ressortissants de pays tiers dans le cadre de missions de courte durée : ni la loi sur le détachement (qui est conçue pour les travailleurs salariés) ni la procédure simplifiée de déclaration des travailleurs ne s’appliquent ici. L’activité indépendante exige généralement un permis L ou B ordinaire avec l’indication explicite de l’« activité indépendante » en vertu de l’art. 19 LEI, assortie d’exigences substantielles en matière de plan d’affaires, de capital propre, d’intérêt économique et de qualifications personnelles. Cette situation est traitée plus en détail sur la page dédiée à l’activité indépendante (VÉRIFIER — renvoi vers permits/permit_self_employment.md, le cas échéant).
3.6 Traitement médical ou cure
Base juridique : art. 29 LEI, art. 29 OASA.
Les ressortissants de pays tiers qui effectuent en Suisse un traitement médical ou une cure se voient délivrer une autorisation L dont la durée est liée à la durée du traitement ou de la cure attestée par un certificat médical. Cette autorisation ne donne pas le droit de travailler ; un changement de motif en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour le travail est possible pendant le séjour uniquement dans des situations exceptionnelles.
Les conditions sont notamment les suivantes :
Contrat de traitement conclu avec une clinique ou un hôpital suisse, indiquant la durée prévisible.
Garanties financières pour les frais de traitement et les frais de subsistance pendant le séjour (confirmation bancaire, engagement de prise en charge par une assurance étrangère ou dépôt d’une somme garantie ; selon le canton, de 30 000 CHF à plus de 100 000 CHF).
Couverture d’assurance maladie pour la durée du traitement.
Obligation de retour après la fin du traitement ; les services de la population exigent généralement une preuve de vol de retour ou une déclaration correspondante.
Dans le cas de traitements chroniques ou dont la durée n’est pas clairement définie (oncologie, médecine de la transplantation), l’autorisation peut être prolongée par étapes, pour autant que la nécessité du traitement soit attestée par un certificat médical.
Une constellation peu visible, mais importante en pratique, est le séjour d’accompagnement (parents d’un enfant mineur en traitement, conjoint d’un patient gravement malade). Les personnes accompagnantes reçoivent généralement une autorisation L propre et accessoire avec une durée de validité plus courte ou égale à celle du séjour principal ; la condition est la nécessité, attestée par un certificat médical, de leur présence, la preuve de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins et une assurance maladie. L’autorisation L d’accompagnement ne donne pas le droit de travailler ; le contournement de cette règle par le biais de constructions d’accompagnement supposées, avec une reprise effective d’une activité professionnelle, est courant et est de plus en plus contrôlé par les services de la population.
3.7 Membres de la famille d’un titulaire d’un permis L
Base juridique : art. 44 et art. 45 LEI, art. 70 et art. 73 à 75 OASA.
Le regroupement familial pour une autorisation de courte durée L est l’exception, et non la règle. Contrairement à l’autorisation de séjour B, la loi ne prévoit pas de droit au regroupement familial ordinaire pour les titulaires d’une autorisation L. Les services de la population accordent le regroupement familial pour une autorisation L uniquement si :
l’autorisation de courte durée L a été délivrée pour une durée supérieure à douze mois dès le début ou qu’une prolongation correspondante a été accordée.
un logement convenable est disponible (en règle générale, le nombre de pièces correspond au nombre de personnes plus une)
les moyens financiers nécessaires au maintien de l’ensemble de la famille, sans recours à l’aide sociale, sont justifiés.
qu’aucun obstacle d’ordre intégratif (compétences linguistiques, fréquentation scolaire des enfants) ne s’oppose.
Dans la pratique, le regroupement familial est régulièrement exclu pour les au pairs, les stagiaires de courte durée, les artistes et les séjours de traitement. Pour les stages de plus longue durée et certaines situations spécifiques concernant les étudiants titulaires d’une autorisation L, certains cantons autorisent le regroupement familial dans les cas de rigueur ; toutefois, il n’existe pas de droit à cette faveur. Les personnes qui souhaitent rejoindre leur famille en Suisse ont donc souvent recours à une autorisation B au lieu d’une autorisation L, dès que les conditions requises sont remplies.
3.8 Étudiants résidant en dehors de la zone de l’ALCP
Base juridique : art. 27 LEI, art. 23 à 27 OASA.
Les étudiants de nationalité tierce inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur suisse reconnu (université, haute école spécialisée, haute école pédagogique, école professionnelle reconnue) se voient délivrer une autorisation L pour études, valable pour la durée des études et renouvelée annuellement, pour autant que les conditions d’étude soient remplies. Dans certains cas – notamment pour les études de doctorat avec un emploi à l’établissement d’enseignement supérieur – une autorisation B peut également être accordée ; la pratique cantonale est toutefois variable à cet égard.
Les conditions préalables sont les suivantes :
Certificat d’inscription de l’établissement d’enseignement supérieur suisse
Justification de la disponibilité de ressources financières suffisantes pour les frais de scolarité et les frais de subsistance pendant la durée des études (généralement entre 21 000 et 25 000 CHF par année d’études, en fonction du canton).
Couverture d’assurance maladie
connaissances suffisantes de la langue d’enseignement
Intention de retour (crédibilité du fait que l’étudiante retournera dans son pays d’origine après avoir terminé ses études) — en pratique, il s’agit de la condition la plus fréquemment invoquée pour justifier un refus et elle fait l’objet de plusieurs VERIFY — décisions du Tribunal fédéral concernant l’interprétation de l’art. 27 LEI ; consulter la jurisprudence actuelle avant de donner un avis.
Les étudiants peuvent exercer une activité lucrative limitée pendant leurs études : selon l’OASA, art. 38, ils peuvent en principe travailler au maximum quinze heures par semaine pendant la période des cours et à temps plein pendant les vacances semestrielles, mais au plus tôt six mois après le début de leurs études en Suisse (délai d’attente), et toujours avec l’autorisation du service cantonal de la population. Les doctorants et les assistants universitaires sont exemptés du délai d’attente.
Une fois les études terminées, l’art. 21, al. 3, LEI prévoit que les diplômés d’une haute école suisse, pourvus d’une offre d’emploi dans un domaine d’intérêt scientifique ou économique, se voient accorder une autorisation de travail dans des conditions facilitées, ce qui constitue une transition très importante dans la pratique, du permis L (études) au permis B (travail). Un examen plus approfondi de cette situation est effectué dans un document distinct sur les permis d’études — VÉRIFIER — mettre à jour la référence dès que le fichier permit_l_student.md existera.
4. Le passage d’une autorisation de courte durée L à une autorisation de séjour B
L’autorisation L ne donne pas automatiquement droit à une autorisation B. Toute personne souhaitant rester en Suisse après l’expiration de la période de validité de l’autorisation L doit déposer une demande distincte d’autorisation B auprès du service cantonal de la population, laquelle sera traitée conformément aux règles applicables à la situation concernée.
Les transitions les plus fréquentes dans la pratique sont les suivantes :
Nationaux de pays tiers exerçant une activité professionnelle (L → B, autorisation de séjour pour le travail): Les conditions requises sont les conditions générales d’admission prévues aux articles 18 à 24 de la LEI : priorité aux nationaux, respect des salaires et des conditions de travail en vigueur dans la région, conditions personnelles (qualifications, connaissances linguistiques, intégration) et existence de quotas annuels disponibles. Étant donné que les contingents de permis B pour les nationaux de pays tiers sont régulièrement limités, une transition réussie n’est en aucun cas garantie, même en cas de bilan L irréprochable.
Personnes actives de nationalité UE/AELE (L → B, autorisation de séjour pour activité professionnelle) : La condition préalable est un emploi à durée indéterminée ou un emploi à durée déterminée d’au moins douze mois. En vertu de l’annexe I, art. 6 de l’ALCP, il existe un droit acquis à l’obtention de l’autorisation de séjour B ; la procédure est déclaratoire.
Mariage avec un(e) citoyen(ne) suisse: L’épouse ou l’époux étranger d’un(e) citoyen(ne) suisse a droit, conformément à l’art. 42 LEI, à une autorisation de séjour B pour regroupement familial, pour autant que le mariage n’ait pas été conclu dans le but de contourner les dispositions relatives aux autorisations. Dans ce cas, l’autorisation L est convertie en autorisation B avant son expiration ; la finalité initiale de l’autorisation L (au pair, stagiaire, études) devient sans objet.
Mariage avec un titulaire d’une autorisation C ou d’une autre autorisation B de l’UE/AELE : Regroupement familial conformément à l’art. 43 de la LEI ou à l’annexe I, art. 3, de l’ALCP, avec une autorisation B ; les conditions principales sont notamment une résidence commune et la preuve de moyens financiers suffisants.
Du cursus de licence à l’obtention d’un permis B : Les diplômés de l’enseignement supérieur bénéficient de l’art. 21, al. 3, de la LEI (admission facilitée). En pratique, il s’agit du principal moyen pour les jeunes ressortissants de pays tiers titulaires d’un diplôme suisse de faire carrière.
Passage d’une autorisation L (séjour de courte durée) ou d’une autorisation L-Au-pair à une autorisation B (séjour) : Un tel changement est possible sur le plan juridique, mais il échoue presque toujours en raison du manque d’offres d’emploi avec la preuve de la priorité aux ressortissants nationaux et en raison des quotas. Dans de tels cas, les services de la migration s’attendent à ce que la personne quitte le pays après l’expiration de la période de validité de l’autorisation L et qu’elle présente une nouvelle demande depuis l’étranger.
Du statut de stagiaire L au permis de séjour B : Toute personne ayant terminé avec succès son année de stage en Suisse et ayant reçu une offre d’emploi de son employeur actuel peut demander le passage à un permis de séjour B. Ce passage n’est pas garanti, mais il est généralement plus favorable qu’une demande initiale directe, car la personne a déjà prouvé ses compétences professionnelles et son intégration linguistique. La situation en matière de contingents reste toutefois identique à celle d’un permis B ordinaire pour les ressortissants de pays tiers.
Passage d’un artiste ou d’un sportif titulaire d’un permis L à un permis B : lorsqu’un artiste ou un sportif est lié par un contrat à long terme avec une scène, un orchestre ou un club sportif suisse, il est possible de passer à un permis B avec autorisation d’exercer une activité lucrative, ce qui est souvent facilité par l’intérêt économique et culturel reconnu. Dans la pratique, la collaboration étroite entre l’organisateur ou le club et le service cantonal de la population s’avère efficace, ce dernier pouvant souvent s’appuyer sur des précédents dans ces situations.
Dans chacun de ces passages, le moment et l’ordre sont essentiels : celui qui dépose la demande de permis B seulement après l’expiration du délai du permis L risque de créer une lacune dans son séjour légal et, éventuellement, de se voir signifier une décision de renvoi. VÉRIFIER — se renseigner auprès du service cantonal compétent en matière de migration sur la pratique cantonale concernant les délais de dépôt des demandes avant l’expiration du permis L ; en général, il faut déposer la demande trois à quatre mois avant l’expiration. Une situation particulièrement délicate se présente lors des prolongations de permis qui sont déposées le dernier jour ouvrable avant l’expiration : si la demande est enregistrée de manière formellement incomplète (pièces justificatives manquantes, signature manquante) et que les documents manquants ne sont pas fournis dans les jours qui suivent, une interruption du séjour peut survenir entre l’expiration de l’ancien permis et la délivrance du nouveau, ce qui sera pris en compte comme une interruption de la durée ininterrompue du séjour pour l’obtention ultérieure du permis d’établissement C (art. 34 LEI).
5. Prolongation de l’autorisation de courte durée L
La durée normale de validité de l’autorisation de courte durée L, qui est de douze mois, peut être prolongée, conformément à l’art. 56 de l’OASA, pour une durée maximale totale de vingt-quatre mois. Une prolongation supplémentaire au-delà de cette période, sous le statut L, n’est pas prévue ; la personne doit soit quitter le pays, soit passer à une autre catégorie d’autorisation.
La condition pour la prolongation est que :
le motif initial du séjour est toujours d’actualité (même employeur, même traitement, mêmes études)
que les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation soient remplies de manière continue (conditions salariales, ressources financières, couverture d’assurance)
la demande est déposée en temps utile, avant l’expiration du permis en cours (le délai varie de deux à quatre mois selon le canton ; VÉRIFIER — pratique cantonale).
Pour une prolongation exceptionnelle au-delà de vingt-quatre mois, un cas de rigueur particulier est requis (art. 30, al. 1, let. b, LEI). Des exemples pratiques sont les traitements médicaux prolongés de manière imprévisible, les retards d’études exceptionnels pour des raisons de santé ou les situations de stagiaire avec une durée de stage plus longue, prévue par l’accord bilatéral. Ces prolongations sont rares et sont examinées par le SEM dans chaque cas individuel.
Dans le cadre d’un séjour au pair, il n’est pas possible de prolonger le séjour au-delà de douze mois, ni de manière ordinaire, ni en cas de rigueur.
6. Services cantonaux de la population et système de quotas
L’autorisation de courte durée L est délivrée formellement par le service cantonal de la population du lieu de résidence. Dans la pratique, la manière dont cette autorisation est accordée varie considérablement d’un canton à l’autre, tant en ce qui concerne l’interprétation des cas de rigueur qu’en ce qui concerne la rapidité des procédures, les documents requis et l’utilisation des quotas.
Les quotas annuels maximaux prévus par l’AIG, art. 20, et l’annexe 1+2 de la VZAE sont fixés par le Conseil fédéral pour chaque année civile et répartis entre les cantons. La répartition ne se fait pas proportionnellement au nombre d’habitants, mais sur la base de la consommation historique et d’indicateurs économiques. Dans les cantons économiquement puissants (Zurich, Genève, Vaud, Bâle-Ville, Zug), les contingents L pour les ressortissants de pays tiers sont considérablement plus élevés ; en même temps, ils y sont généralement épuisés plus rapidement. Les cantons où la demande est moins forte (Jura, Glaris, Appenzell) ont, en principe, des contingents plus avantageux, mais n’offrent souvent pas les postes de travail recherchés.
Cette plateforme ne fournit pas de conseils spécifiques aux cantons concernant les quotas. Si vous souhaitez savoir si des quotas sont disponibles dans un canton donné au moment du dépôt de la demande, veuillez vous adresser directement au service cantonal de la population compétent ou demander à l’employeur qui vous embauche de le vérifier, car il a souvent déjà acquis une certaine expérience auprès de ce service.
La situation concernant les quotas est particulièrement favorable au début de l’année (nouveaux quotas alloués) et est souvent épuisée vers la fin de l’année (en particulier dans les cantons où la demande est forte). En cas d’épuisement des quotas, certains cantons délivrent des permis sous réserve de la libération des quotas l’année suivante ; d’autres rejettent la demande et exigent un nouveau dépôt en janvier. Ce traitement différent peut retarder le début de l’emploi de plusieurs mois et doit donc être abordé lors de la phase de négociation avec l’employeur pour tout emploi d’un ressortissant d’un État tiers.
Pour les ressortissants de l’ALCP, les quotas ont été supprimés depuis l’entrée en vigueur définitive de l’ALCP pour la Roumanie et la Bulgarie (1er juin 2019) ; seule une clause de sauvegarde (« clause de dérogation ») peut être réactivée dans des circonstances exceptionnelles, ce qui a été le cas pour la dernière fois en 2017 (ressortissants croates). Une nouvelle activation est régulièrement un sujet politique, mais elle n’est VÉRIFIER — consulter l’état actuel auprès du SEM et du DFAE pas en vigueur pour le moment.
7. Contenus connexes
framework/fw_aig_vzae_glossary.md — Termes relatifs à l’AIG et à la VZAE, notamment la priorité aux nationaux, les contingents et les cas de rigueur.
framework/fw_fza_vfp_glossary.md — Accord sur la libre circulation des personnes et Ordonnance sur la libre circulation des personnes
permits/permit_b_resident.md — Autorisation de séjour B (renouvelable annuellement) et transition depuis L
framework/fw_kantonale_migrationsaemter.md — compétences cantonales et points de contact (VÉRIFIER — le fichier existe-t-il ?)
permits/permit_l_student.md (en préparation) — analyse approfondie de l’autorisation L pour étudiants, avec indication des contingents d’accès au marché du travail, du délai d’attente et de la possibilité de passer à une autorisation B après l’obtention du diplôme.
8. Hors champ d’application — ce que la présente page ne couvre pas explicitement.
Ce contenu est une information juridique générale et ne constitue pas un conseil juridique pour un cas particulier. En particulier, il ne s'agit pas de :
Prévision de l’octroi d’une autorisation L dans un cas concret.
Consultation sur les quotas concernant la disponibilité actuelle des contingents pour les ressortissants de pays tiers dans un canton donné.
Mise en relation de familles d’accueil, de stages ou d’employeurs suisses.
Conseils concernant des établissements d’enseignement supérieur étrangers spécifiques ou la reconnaissance des diplômes étrangers (compétence : Swissuniversities, reconnaissance des qualifications professionnelles SBFI).
Interprétation des accords bilatéraux sur les stages en fonction des professions concernées.
Toute personne souhaitant connaître ses chances d’obtenir un permis spécifique peut s’adresser au service cantonal de la population du lieu de résidence envisagé ou à un avocat ou une avocate inscrit(e) au registre des avocats. La plateforme SwissImmigrationPro met à disposition un service de répertoire, le Marketplace ; l’acceptation d’un mandat se fait directement entre la personne qui demande conseil et l’avocat ou l’avocate.
Ausländervorzug
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
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État de droit : 1er janvier 2024 ; prochaine révision au plus tard quatre-vingt-dix jours après last_reviewed.
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