Ancienne réglementation sur l’établissement pour les ressortissants allemands et autrichiens, fondée sur un accord bilatéral.
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03.06.2026
Loi en vigueur au
01.01.2024
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État au: 01.06.2026 · Instantané
Accord sur l’établissement entre la Suisse et l’Allemagne (1909) et entre la Suisse et l’Autriche (1875) – accords bilatéraux historiques relevant du régime de l’ALCP
Questions fréquentes
4 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de Allemagne · Autriche — règle des 5 ans.
Après 5 ans de présence ininterrompue (au lieu de 10 ans pour les autres citoyens de l’UE), grâce aux accords sur la libre circulation des personnes avec l’Allemagne (1953) et l’Autriche (1955). Les conditions sont les mêmes que pour une autorisation d’établissement C ordinaire : niveau de langue B1 à l’oral/A2 à l’écrit, activité professionnelle, absence de perception d’une aide sociale, absence de poursuites en recouvrement, absence d’inscription au casier judiciaire.
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01Vérifié: Niveau A · Info
Niederlassungsvertrag Schweiz–Deutschland 1909, SR 0.142.111.361 — VERIFY exact ELI URI
: 01.01.2024 — Version actuelle de l’ALCP SR 0.142.112.681, de la LEI SR 142.20, de l’OASA SR 142.201 ainsi que des accords historiques sur l’établissement SR 0.142.111.361 (Allemagne 1909) et SR 0.142.111.631 (Autriche 1875).
Statut
: Projet rédigé par une IA, en attente d’examen par l’avocat(e) responsable (CLR — Lawyer-of-Record).
1. Aperçu — deux traités du XIXe et du début du XXe siècle
La Confédération suisse a conclu avec ses deux grands voisins germanophones des accords sur des privilèges de séjour formalisés dès le début. Il s'agit de deux accords liés sur le plan matériel, mais qui diffèrent sur le plan temporel et politique :
Accord sur le séjour entre la Suisse et l’Allemagne du 31 mars 1909 (Recueil systématique SR 0.142.111.361, VÉRIFIER l’URI ELI exact dans la version consolidée de Fedlex) : Cet accord a été conclu à la veille de la Première Guerre mondiale entre l’Empire allemand et la Suisse et a remplacé l’accord précédent sur le séjour datant de 1876. Il a traversé deux guerres mondiales, la chute de l’Empire, la République de Weimar, le Troisième Reich, la division de l’Allemagne et la réunification, et, dans son essence matérielle, il est encore formellement applicable aujourd’hui. Dans la pratique, il a été largement remplacé, à partir du 1er juin 2002, par l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP, SR 0.142.112.681).
Accord sur le séjour entre la Suisse et l’Autriche-Hongrie du 7 décembre 1875 (Recueil systématique SR 0.142.111.631, VÉRIFIER l’URI ELI exact) : L’accord a été conclu avec la double monarchie austro-hongroise et, après sa dissolution en 1918, est passé à la République d’Autriche en tant que successeur juridique. Il s’agit donc de l’un des accords bilatéraux les plus anciens qui soient encore formellement en vigueur en Suisse et du prédécesseur, sur le plan matériel, d’une réglementation similaire à l’accord sur la libre circulation des personnes entre les deux États alpins.
Les deux conventions contiennent, à leur cœur, une clause de traitement national pour les ressortissants de l’autre partie contractante : le droit de s’établir, d’exercer une activité commerciale, de participer à la vie juridique et de posséder des biens doit être accordé dans les mêmes conditions que pour les ressortissants nationaux. De cette clause est née, au XXe siècle, la pratique des autorités migratoires suisses consistant à accorder aux ressortissants allemands et autrichiens la permis d’établissement C après cinq ans de séjour légal, au lieu des dix ans prévus par la loi.
Avec l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, ce privilège a subi un changement structurel : les ressortissants allemands et autrichiens sont aujourd’hui traités dans la pratique migratoire principalement comme personnes bénéficiant de l’ALCP-UE ; les anciens accords sur le droit d’établissement sont passés au second plan par rapport à l’ALCP, devenant une loi générale par rapport à la loi spéciale (ALCP), sans pour autant avoir été formellement abrogés.
2. Rapport avec l’ALCP — du traité bilatéral au régime de libre circulation des personnes
La situation juridique des ressortissants allemands et autrichiens en Suisse est, depuis le 1er juin 2002, principalement régie par l’accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE. Les deux États sont membres de l’UE – l’Allemagne en tant que membre fondateur, l’Autriche depuis son adhésion à l’UE le 1er janvier 1995 – et sont donc parties au FZA en tant que partenaires contractuels de l’UE.
Principe de spécialité: L’ALCP contient pour les citoyens de l’UE un régime complet en matière de séjour, d’activité professionnelle et de regroupement familial, dont les dispositions sont plus larges que celles des accords bilatéraux du XIXe et du début du XXe siècle. Lorsque l’ALCP est applicable, elle prime sur les anciens accords sur le séjour ; les accords bilatéraux restent toutefois pertinents en tant que régime supplétif pour les cas dans lesquels l’ALCP ne s’applique pas pour des raisons personnelles ou matérielles.
Conséquences concrètes pour les ressortissants allemands et autrichiens :
Le premier séjour se déroule dans le cadre du régime d’autorisation de la FZA : B UE/AELE pour les travailleurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée supérieure à douze mois (art. 6 FZA, annexe I) ; L UE/AELE pour un travail rémunéré de courte durée, inférieur à douze mois ; G UE/AELE pour les travailleurs frontaliers (voir permits/permit_g_frontalier.md).
Les personnes sans activité lucrative (retraités, étudiants, personnes disposant de ressources financières suffisantes) reçoivent également une autorisation B UE/AELE conformément à l’art. 24 de l’ALCP, annexe I, à condition qu’elles disposent de ressources financières suffisantes et d’une assurance maladie.
L’autorisation d’établissement C UE/AELE est accordée après cinq ans de séjour légal, ce qui correspond à la même condition temporelle que celle prévue dans les anciens accords sur la libre circulation, mais qui est désormais fondée sur les droits acquis en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
VÉRIFIER — pratique actuelle pour les citoyens de DE/AT : 2026 : La pratique du SEM traite généralement les citoyens allemands et autrichiens dans le cadre de l’ALCP. Les accords bilatéraux historiques sont encore cités, principalement lorsque les autorités souhaitent documenter, dans leurs justifications, la portée juridique des privilèges, ou dans de rares cas de figure où l’ALCP n’est pas directement applicable (par exemple, pour les personnes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’ALCP, ce qui est pratiquement rare pour les citoyens de DE/AT).
Une présentation systématique du régime de l’ALCP et de ses différents types d’autorisations se trouve dans le fichier framework/fw_fza_vfp_glossary.md. Ce document décrit notamment les conditions requises pour l’obtention des autorisations de l’ALCP, les personnes concernées, les dispositions transitoires pour les États de l’UE-2/UE-8/UE-2, ainsi que le mécanisme de la clause de sauvegarde.
3. La voie d’accès au permis C valable 5 ans pour les ressortissants allemands et autrichiens
Pour la pratique suisse en matière de migration en 2026, la conséquence pratique centrale est la suivante : une personne de nationalité allemande ou autrichienne se voit octroyer la permis d’établissement C UE/AELE après cinq ans de séjour légal et ininterrompu en Suisse, en se fondant sur la combinaison de l’art. 34, al. 2, de la LEI, de la pratique du SEM concernant le champ d’application de l’ALCP et (de manière subsidiaire) des accords historiques sur l’établissement de 1909 et 1875.
Base juridique dans la pratique suisse en matière de migration :
Source
Fonction
Art. 34 al. 2 let. a LEI
Délivrance ordinaire d’une autorisation C après 10 ans — en tant que norme de comparaison générale
Art. 34 al. 2 let. b LEI i.c. SEM-Weisungen ALCP
Autorisation C UE/AELE après 5 ans pour les bénéficiaires de l’ALCP originaires d’Allemagne/Autriche
ALCP Annexe I art. 6 et ss.
Base matérielle du droit à l’établissement pour les travailleurs de l’UE
RS 0.142.111.361 (Suisse–Allemagne 1909)
Base contractuelle historique, qui peut encore être citée à titre subsidiaire
RS 0.142.111.631 (Suisse–Autriche 1875)
Base contractuelle historique, qui peut encore être citée à titre subsidiaire
Conditions (avec un lien vers permits/permit_c_settled.md pour la version complète) :
5 ans de séjour légal et ininterrompu avec une autorisation de séjour B UE/AELE valide — de courtes interruptions de moins de six mois sont sans conséquence (art. 61 LEI) ; les périodes L sont prises en compte sous certaines conditions strictes.
Intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI : respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, compétences linguistiques, participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, promotion de l’intégration de la famille.
Langue: Preuve de la maîtrise de la langue nationale au lieu de résidence, niveau B1 oral et A1 écrit (art. 60a OASA). Pour les requérants de langue allemande, cette preuve est généralement facilitée: dans les cantons germanophones, une attestation de la langue maternelle ou un certificat scolaire obtenu en Suisse suffit; dans les cantons francophones ou italophones, la langue de la région respective doit être prouvée (français à Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura ainsi que dans les cantons bilingues de Fribourg, Valais, Berne; italien dans le Tessin et dans les communes italophones des Grisons).
Indépendance économique sans perception continue de l’aide sociale (art. 58a, al. 1, let. d, LEI).
Aucune procédure pénale importante ni motif de révocation conformément aux art. 62/63 LEI.
Observation pratique : Étant donné que l’allemand est la langue majoritaire en Suisse et qu’il s’agit généralement de la langue maternelle des ressortissants allemands et autrichiens, le seuil linguistique pour l’obtention d’une autorisation C est pratiquement levé. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la diaspora allemande et autrichienne en Suisse présente des taux d’autorisations C inhabituellement élevés par rapport aux autres cohortes de ressortissants étrangers de taille similaire.
VÉRIFIER — instructions actuelles du SEM pour 2026 : Les exigences documentaires précises concernant la preuve de compétences linguistiques pour les personnes de langue maternelle allemande varient d’un canton à l’autre. Dans certains cantons, un certificat de maturité provenant de l’Allemagne ou de l’Autriche suffit, tandis que dans d’autres, un certificat de compétences linguistiques suisse est exigé. Il convient de consulter les instructions actuelles du SEM, section « Étrangers » (chapitre III, établissement), avant toute consultation.
4. Économie et migration — les diasporas germanophones en chiffres
La diaspora allemande et autrichienne en Suisse est importante en termes de volume et de poids économique. Les chiffres suivants sont basés sur les données de l’Office fédéral de la statistique concernant la population résidente étrangère ; les dates précises doivent être vérifiées avant d’être utilisées dans la base de données de l’OFS.
Citoyens allemands en Suisse : Environ 280 000 à 320 000 personnes y résident de manière permanente, ce qui en fait le deuxième plus grand groupe de citoyens étrangers en Suisse, après les citoyens italiens. Leur répartition dans les différents secteurs d’activité est large : industrie (pharmacie à Bâle, construction mécanique à Schaffhouse et dans la Suisse orientale), services (place financière de Zurich, assurances, conseil), recherche et établissements d’enseignement supérieur (ETH Zurich, EPFL, universités), secteur de la santé (en particulier personnel médical et soignant), gastronomie et tourisme. Sur le plan géographique, la diaspora allemande est principalement concentrée dans les centres économiques germanophones de Zurich, Bâle, Berne et Zug, avec une présence importante également dans les villes universitaires de la Romandie.
Personnes de nationalité autrichienne en Suisse : Environ 40 000 à 45 000 personnes ayant leur résidence permanente ; il s’agit d’un groupe plus restreint que la diaspora allemande, mais traditionnellement présent. Elles travaillent souvent dans le secteur de la santé, de la restauration et du tourisme (en particulier dans les cantons des sports d’hiver), ainsi que dans des secteurs industriels spécialisés et dans le secteur financier. Elles sont réparties géographiquement dans toute la Suisse alémanique, avec une concentration dans les cantons frontaliers de Saint-Gall, de Thurgovie et des Grisons.
Travailleurs frontaliers (G UE/AELE) :
Allemagne du Sud → Suisse nord-ouest et nord-est: environ 60 000 à 65 000 travailleurs frontaliers allemands franchissent quotidiennement la frontière dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Schaffhouse. Particulièrement important sur le plan économique pour l’industrie pharmaceutique et chimique bâloise ainsi que pour la région économique du Haut-Rhin.
Vorarlberg → St. Gallen et Thurgau: quelques milliers de travailleurs frontaliers autrichiens effectuant quotidiennement des trajets transfrontaliers sur le Rhin. Leur nombre est plus faible, mais leur situation est structurellement similaire à celle des travailleurs frontaliers allemands dans le nord.
Les deux groupes reçoivent une autorisation G UE/AELE conformément à l’art. 7 de l’ALCP, annexe I, dont les conditions et la pratique sont décrites en détail dans permits/permit_g_frontalier.md. L’autorisation G exige notamment un retour hebdomadaire au domicile dans le pays d’origine et n’est pas liée à la période d’attente pour l’obtention d’une autorisation d’établissement pour les personnes ayant leur résidence habituelle.
5. Convention de double imposition entre la Suisse et l’Allemagne, ainsi qu’avec l’Autriche — Aperçu succinct
Les anciens accords sur le droit d’établissement ne contiennent aucune réglementation fiscale exhaustive. Les relations fiscales entre la Suisse et l’Allemagne, respectivement l’Autriche, sont régies par des conventions bilatérales distinctes en matière d’impôts, qui doivent être considérées comme entièrement séparées de la question du droit d’établissement.
Convention fiscale entre la Suisse et l’Allemagne (RS 0.672.913.62, version consolidée de 1971, modifiée à plusieurs reprises, notamment par les protocoles de révision de 2010 et 2011) : la convention est complexe et contient des dispositions spéciales pour les travailleurs frontaliers (répartition des droits d’imposition entre l’État de résidence et l’État où s’exercent les activités, avec un plafond de l’impôt à la source de 4,5 % dans l’État où s’exercent les activités), pour les cadres employés par une entreprise suisse, pour les activités de direction exercées auprès de filiales allemandes, ainsi que pour le traitement des pensions allemandes et des avoirs de prévoyance suisses. L’interprétation de certaines dispositions de la convention fiscale fait régulièrement l’objet de décisions du Tribunal fédéral et de procédures de clarification entre les deux administrations fiscales.
Accord entre la Suisse et l’Autriche en matière d’impôts sur le revenu et sur le patrimoine (RS 0.672.916.31, version originale de 1974, révisé de manière approfondie en 2010) : L’accord suit la structure du modèle de convention de l’OCDE, mais contient des dispositions spécifiques pour les liens économiques et personnels étroits entre les deux États, notamment pour les travailleurs frontaliers de la région du lac de Constance, pour les retraités autrichiens résidant en Suisse et pour le traitement des dividendes et des indemnités des membres du conseil d’administration.
Conséquences pratiques pour les personnes de DE/AT en Suisse :
Les deux conventions fiscales sont fondées sur le principe de la résidence : quiconque prend sa résidence en Suisse est, en règle générale, assujetti à l’impôt illimité en Suisse et seulement limité (source, fortune, rentes) dans l’État d’origine.
Contrairement aux États-Unis, ni l’Allemagne ni l’Autriche n’appliquent une imposition fondée sur la citoyenneté ; le déménagement en Suisse met fin à l’obligation fiscale illimitée dans le pays d’origine (sous réserve de l’imposition sur les gains de cession en Allemagne conformément à l’article 6 de l’AStG en cas de participation importante, ce qui peut être pertinent dans certains cas).
Les banques suisses ne présentent pas de obstacles comparables en matière de FATCA à l’égard des clients privés allemands et autrichiens, par rapport aux personnes assujetties aux lois américaines.
Hors champ d’application : SwissImmigrationPro n’est pas un service de conseil fiscal. Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour toute question spécifique en matière de droit fiscal (imposition des départs, traitement des assurances-vie allemandes ou des caisses de retraite autrichiennes en vertu de la convention fiscale, optimisation de l’impôt à la source pour les travailleurs frontaliers, situations fiscales liées aux successions avec l’Allemagne/l’Autriche), il convient de consulter un spécialiste du droit fiscal international.
6. Regroupement familial pour les ressortissants allemands et autrichiens — ALCP Annexe I, art. 3
Étant donné que les ressortissants allemands et autrichiens, en tant que citoyens de l’UE, sont soumis au régime de l’ALCP, leur regroupement familial ne se fait pas en vertu de la loi sur les étrangers (art. 43/44 de la LEI), mais en vertu de la réglementation plus souple de l’ALCP, figurant à l’annexe I, art. 3.
Catégorie de personnes (annexe I, art. 3, al. 2 de la FZA) : Sont autorisés au regroupement familial, indépendamment de leur nationalité :
Conjoint(e) des bénéficiaires de l’UE
Partenaire enregistrée/Partenaire enregistré (selon RS 211.231) — la pratique suisse assimile généralement ce partenariat au mariage.
Ascendants au premier degré du bénéficiaire de la libre circulation et de son conjoint, qui n’ont pas encore atteint l’âge de 21 ans ou qui perçoivent une pension alimentaire.
Ascendants du bénéficiaire de la libre circulation et de son conjoint, auxquels une pension alimentaire est versée.
Par rapport au régime applicable aux ressortissants de pays tiers en vertu de la LEI, deux modifications sont particulièrement importantes : l’âge limite pour les enfants est fixé à 21 ans au lieu de 18 ans (et il n’y a plus de limite si l’enfant est à charge), et le regroupement familial peut inclure les parents et grands-parents à charge ; ces deux situations étaient pratiquement exclues du régime applicable aux ressortissants de pays tiers.
Famille de ressortissants de pays tiers : Les membres de la famille qui rejoignent un ressortissant allemand ou autrichien se voient délivrer une autorisation de séjour B UE/AELE avec la mention « Famille UE », même s’ils ne possèdent pas eux-mêmes la nationalité d’un État membre de l’UE. Ils bénéficient ainsi pleinement du droit de séjour prévu par l’ALCP, de manière accessoire par rapport à la personne qui en bénéficie en priorité, y compris le droit d’exercer une activité professionnelle sans procédure d’autorisation distincte.
Conditions pour le regroupement familial selon l’ALCP : un logement adapté aux besoins et (pour les personnes à charge qui ne travaillent pas, notamment les ascendants) la preuve de ressources financières suffisantes et d’une assurance maladie par la personne bénéficiaire.
Aucune exigence linguistique de niveau A1 : Contrairement au régime applicable aux ressortissants de pays tiers (art. 43/44 LEI, qui exige un niveau linguistique A1 lors de la première demande), l’ALCP ne prévoit aucune exigence linguistique pour le premier regroupement familial. Il s’agit d’un des principaux avantages par rapport au régime applicable aux ressortissants de pays tiers.
7. Naturalisation pour les ressortissants allemands et autrichiens — pas de voie particulière bilatérale.
Les anciens accords sur l’établissement ne régissent que l’établissement, et non la nationalité. Une personne de nationalité allemande ou autrichienne qui souhaite obtenir la nationalité suisse suit la procédure complète d’obtention de la nationalité ordinaire prévue par la loi fédérale sur la nationalité suisse (BüG, SR 141.0) et par le droit cantonal et communal. Il n’existe aucune facilitation bilatérale pour les citoyens de l’Allemagne et de l’Autriche.
Les conditions standard (art. 9, 11, 12 LN):
Délai de résidence au niveau fédéral: dix ans de séjour légal, dont trois au cours des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande; les années comprises entre le 8e et le 18e anniversaire sont comptées doublement (cependant, un minimum de 6 années réelles est requis).
Autorisation d'établissement C en tant que condition préalable formelle au dépôt de la demande (art. 9 LN) — la période d'attente de cinq ans pour l'ALCP-C accélère ainsi indirectement également le processus de naturalisation.
Intégration réussie au sens de l’art. 11, al. a, LN, précisée à l’art. 12 LN : respect de la sécurité et de l’ordre, respect des valeurs de la Constitution fédérale, participation à la vie économique ou acquisition d’une formation, promotion de l’intégration de la famille, maîtrise de la langue au niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit conformément à l’art. 6 de l’OAN.
Pas de perception d’une aide sociale au cours des trois dernières années précédant le dépôt de la demande (précision de l’ordonnance sur l’aide sociale).
Des conditions cantonales et communales s’ajoutent (durée du séjour dans le canton/la commune, entretien d’intégration, test de connaissances dans certains cantons).
Naturalisation facilitée (art. 21 LN): Possible pour le conjoint d’un citoyen suisse après 5 ans de vie commune + 3 ans de résidence en Suisse (ou, en cas de résidence à l’étranger, après 6 ans de vie commune et des liens étroits avec la Suisse). Cette facilitation s’applique indépendamment de la nationalité du conjoint étranger.
La barrière linguistique est pratiquement supprimée : Pour les ressortissants allemands et autrichiens, la preuve des compétences linguistiques dans la procédure de naturalisation dans les cantons germanophones est pratiquement sans problème : Les certificats scolaires ou professionnels provenant d’Allemagne ou d’Autriche, un diplôme de maturité, un certificat d’apprentissage ou un diplôme d’études supérieures en langue allemande sont généralement acceptés comme preuve suffisante. Dans les cantons romands et italiens, la langue de la région respective doit être prouvée, même pour les personnes dont l’allemand est la langue maternelle.
Pour une application pratique détaillée, veuillez consulter les fichiers permits/permit_naturalisation_paths.md et framework/fw_bug_2018_glossary.md.
8. Double nationalité — les différents régimes en Allemagne et en Autriche
La question de la double nationalité lors de l’acquisition de la nationalité suisse est traitée différemment pour les ressortissants allemands et autrichiens, car les pays d’origine ont des régimes différents en matière de nationalités multiples.
Suisse: La Suisse autorise la double nationalité sans restriction (sans réserve depuis 1992). L’acquisition de la nationalité suisse n’exige pas la renonciation à la nationalité d’origine. Les citoyens suisses ayant la double nationalité jouissent pleinement de leurs droits politiques et juridiques en Suisse, sans que cette double nationalité n’entraîne de restrictions.
Allemagne : la double nationalité est généralement autorisée depuis la réforme du 27 juin 2024. Avant cette réforme, l’Allemagne n’autorisait à conserver la nationalité allemande que dans des cas exceptionnels précisément définis lors de l’acquisition d’une nationalité étrangère (en particulier pour les États membres de l’UE et la Suisse, en vertu de la réserve de maintien). La réforme de la loi sur la nationalité, par le biais de la loi sur la modernisation de la nationalité, a généralisé l’autorisation de la double nationalité. Plus précisément : toute personne de nationalité allemande qui acquiert la nationalité suisse à partir du 27 juin 2024 conserve la nationalité allemande sans avoir à déposer de nouvelle demande. Toute personne ayant achevé l’acquisition de la nationalité suisse avant le 27 juin 2024 et ayant perdu la nationalité allemande en vertu de l’ancien droit peut, sous les conditions de l’article 13 de la loi sur la nationalité (réintégration), éventuellement demander sa restitution ; il convient de vérifier en détail la pratique de ces situations transitoires.
Autriche : reste restrictive. L’Autriche maintient le principe selon lequel la nationalité autrichienne est automatiquement perdue lors de l’acquisition d’une nationalité étrangère (§ 27 de la loi sur la nationalité, StbG), sauf si la personne concernée obtient une autorisation de maintien des autorités autrichiennes avant l’acquisition de la nouvelle nationalité. Cette autorisation est accordée sous certaines conditions, notamment en cas de motifs professionnels, économiques ou familiaux qui justifient le maintien de la nationalité autrichienne, et doit être demandée avant la décision de naturalisation suisse. Une personne de nationalité autrichienne qui souhaite obtenir la naturalisation suisse et conserver sa nationalité autrichienne doit impérativement entamer la procédure de maintien de sa nationalité autrichienne avant d’obtenir la naturalisation suisse.
VERIFY — pratique actuelle 2026 : La réforme allemande sur la double nationalité du 27 juin 2024 soulève un certain nombre de questions pratiques, notamment en ce qui concerne le traitement des situations transitoires, la reconnaissance des procédures de maintien de la nationalité effectuées avant la réforme et les conséquences pour les personnes déjà naturalisées. La pratique autrichienne est répartie entre le Bundesministerium für Inneres (BMI) et les gouvernements régionaux compétents ; les pratiques d’octroi des autorisations de maintien de la nationalité peuvent varier en fonction du Land et de la justification individuelle.
Hors du champ d’application : SwissImmigrationPro ne fournit pas de conseils sur les questions de double nationalité. Les informations ci-dessus servent uniquement à donner une idée générale de l’existence et des contours du sujet. Pour chaque question individuelle concernant le maintien de la nationalité allemande ou autrichienne lors de l’acquisition de la nationalité suisse par naturalisation, il convient de consulter un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de la nationalité du pays d’origine concerné : en Allemagne, un cabinet spécialisé dans le droit de la nationalité (art. 25 StAG, art. 13 StAG), et en Autriche, un cabinet ayant de l’expérience dans la procédure de maintien de la nationalité en vertu de l’art. 28 StbG.
9. Cas pratiques spécifiques concernant l’Allemagne et l’Autriche dans le contexte de la migration suisse
Dans la pratique, certaines situations récurrentes se présentent pour les ressortissants allemands et autrichiens, lesquelles sont esquissées ici à titre indicatif :
Étudiants dans les hautes écoles suisses : La ETH Zurich, l’EPFL Lausanne, les universités de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne comptent un nombre important d’étudiants allemands et (dans une moindre mesure) autrichiens. L’admission se fait selon les règles d’admission ordinaires ; l’autorisation de séjour est délivrée en tant qu’autorisation B UE/AELE pour personnes non actives, conformément à l’art. 24 ALCP, annexe I, pour autant que les moyens financiers et l’assurance maladie soient justifiés. Attention aux filières avec numerus clausus (médecine) : dans ce cas, des quotas cantonaux et la procédure d’évaluation EMS s’appliquent, ce qui rend l’admission nettement plus difficile.
Personnel scientifique et enseignant: Les doctorants et les postdoctorants des universités suisses se voient généralement délivrer une autorisation B UE/AELE sur la base de leur contrat de travail avec l’université. Les changements d’université et les transitions entre les bourses et les contrats de travail sont pratiquement simples dans le cadre du régime de l’ALCP. Les autorisations L UE/AELE sont délivrées pour les séjours de recherche à durée déterminée de moins de douze mois.
Activités saisonnières dans le secteur du tourisme : Les emplois saisonniers en hiver dans les Alpes, dans les Grisons, en Valais, dans l’Oberland bernois et au Tessin (restaurants, écoles de ski, hôtellerie) attirent des travailleurs et des travailleuses d’Allemagne et d’Autriche. La forme de l’autorisation dépend de la durée : L UE/AELE (pour une durée inférieure à douze mois) ou B UE/AELE (pour une durée de douze mois ou plus) ; la pratique des prolongations saisonnières est moins restrictive dans le régime de l’ALCP que dans le régime des ressortissants de pays tiers.
Cadres et spécialistes hautement qualifiés : L’industrie pharmaceutique basée à Bâle, les banques et assurances concentrées à Zurich, le secteur du conseil ainsi que les entreprises de construction mécanique de la Suisse orientale emploient une part importante de cadres allemands. L’autorisation ALCP B est délivrée sur présentation du contrat de travail ; un examen approfondi du marché du travail (priorité aux ressortissants nationaux) n’a pas lieu – c’est la différence essentielle par rapport au régime applicable aux ressortissants de pays tiers.
Travailleurs frontaliers de la zone frontalière : Comme indiqué au point 4, environ 60 000 travailleurs allemands et quelques milliers de travailleurs autrichiens traversent quotidiennement la frontière pour travailler en Suisse. L’autorisation G UE/AELE est délivrée à la demande de l’employeur suisse ; il est impératif que le travailleur retourne chaque semaine à son domicile dans son pays d’origine. Pour plus de détails, voir permits/permit_g_frontalier.md.
10. Comparaison avec la situation post-Brexit — L’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) reste en vigueur entre la DE et l’AT, le Royaume-Uni bénéficie d’une protection transitoire.
La comparaison avec la situation des ressortissants britanniques après le Brexit met en évidence l’importance du régime de l’ALCP pour les ressortissants allemands et autrichiens.
Les citoyens britanniques ne sont plus soumis à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) depuis le 1er janvier 2021 et sont désormais soumis à une réglementation à deux volets dans le cadre de la pratique migratoire suisse (voir bilaterals/bi_uk_post_brexit_citizens_rights.md) :
Protection des droits acquis en vertu de l'accord sur les droits des citoyens entre la Suisse et le Royaume-Uni (RS 0.142.113.672, autorisation Ci EU-WA) pour les ressortissants britanniques résidant en Suisse avant le 31.12.2020.
Régime LEI pour les ressortissants de pays tiers pour les nouveaux arrivants après le Brexit — avec priorité aux nationaux, quotas et conditions liées aux qualifications.
Les citoyens allemands et autrichiens restent en revanche des bénéficiaires à part entière de l’ALCP sans restriction. L’adhésion de l’Allemagne et de l’Autriche à l’UE est stable ; un « Dexit » ou un « Austrian Exit » n’est pas prévisible ; les anciens accords sur la libre circulation de 1909 et 1875 ne constituent de toute façon que l’ancrage pré-ALCP qui serait hypothétiquement réactivé en cas de suppression de l’ALCP, une situation qui n’est ni prévisible ni pertinente sur le plan pratique dans le contexte géopolitique actuel.
Réactivation hypothétique : Si l’ALCP n’était plus applicable à l’Allemagne ou à l’Autriche (par exemple, en cas de suppression hypothétique de l’ALCP à la suite de l’initiative sur la libre circulation des personnes ou d’un autre choc politique), les accords de séjour historiques – qui resteraient formellement en vigueur – serviraient de base matérielle de repli. Toutefois, la portée de la protection serait nettement plus restreinte qu’en vertu de l’ALCP : pas de réglementation de l’ALCP sur les travailleurs frontaliers, pas de regroupement familial en vertu de l’ALCP avec des catégories de personnes élargies, pas d’adhésion automatique à un marché du travail unique de l’UE/AELE.
Hors sujet : Cette page ne spécule pas sur la probabilité d’hypothétiques suppressions de l’ALCP. Le débat politique sur l’évolution des relations bilatérales entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III, accord institutionnel, mécanisme de clause de sauvegarde) n’y est pas abordé.
11. Note sur la réforme — accords historiques et stabilité actuelle de l’ALCP
Les deux accords historiques sur l’établissement sont formellement toujours en vigueur et, depuis des décennies, ils ne font pas l’objet de négociations bilatérales en vue de leur révision entre la Suisse et l’Allemagne, ou entre la Suisse et l’Autriche. Ils sont actuellement appliqués à titre provisoire, en attendant l’entrée en vigueur de l’ALCP, sans qu’aucune des parties contractantes ne cherche activement à les actualiser ou à les abroger.
Sur le plan politique et en termes de conseil pratique, ce qui importe n’est pas la stabilité des accords historiques, mais la stabilité de l’ALCP elle-même et les négociations en cours concernant les Accords bilatéraux III entre la Suisse et l’UE. Ces négociations – notamment en ce qui concerne le mécanisme de clause de sauvegarde, le règlement des différends et les aspects institutionnels – détermineront les conditions dans lesquelles vivront les communautés allemande et autrichienne en Suisse au cours de la prochaine décennie.
VÉRIFIER — état actuel des négociations pour 2026 : Au moment de la rédaction de cette page, les Bilatérales III se trouvent dans une phase politiquement délicate. L’auteure renonce délibérément à fournir des prévisions détaillées et renvoie aux publications en cours du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de la Direction des affaires européennes (DAE), ainsi qu’aux rapports parlementaires de la Commission des affaires étrangères (CAE) du Conseil national.
12. Hors du champ d’application — ce que cette page n’est pas
SwissImmigrationPro fournit sur cette page une vue d’ensemble structurée et juridiquement solide des accords historiques sur l’établissement entre la Suisse et l’Allemagne (1909) et entre la Suisse et l’Autriche (1875), ainsi que de leurs effets pratiques sur le droit suisse des étrangers en 2026, dans le cadre du régime dominant de l’ALCP. Cette page ne constitue pas un conseil juridique individuel et n’est pas une stratégie visant à optimiser l’acquisition du droit d’établissement.
En particulier, nous ne faisons aucune déclaration concernant :
Conditions personnelles d’admissibilité : Dans chaque cas, la question de savoir si les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation C UE/AELE après 5 ans ou pour la naturalisation ordinaire après 10 ans sont remplies dépend de l’évaluation concrète de l’intégration effectuée par l’autorité cantonale compétente. Nous ne pouvons pas prédire les résultats en matière d’octroi d’autorisations ou de naturalisation.
Conseil en optimisation: La question de savoir si un parcours spécifique (permis B par rapport à C, naturalisation ordinaire ; résidence principale dans un canton germanophone par rapport à un canton romand ; procédure de maintien des droits pour les ressortissants de l’AE avant ou après l’acquisition de la nationalité suisse) est « le meilleur » pour un cas particulier relève d’une stratégie juridique, et non d’une question de connaissance.
Conseils fiscaux : La convention fiscale entre la Suisse et l’Allemagne, ainsi que celle entre la Suisse et l’Autriche, sont complexes (voir point 5). Pour chaque question fiscale concrète, il convient de consulter un spécialiste du droit fiscal international, notamment un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit fiscal germano-suisse ou austro-suisse.
Double nationalité: La pratique allemande et autrichienne en matière de maintien de la nationalité d’origine lors de l’acquisition de la nationalité suisse (voir point 8) est trop complexe et spécifique à chaque pays pour qu’une plateforme suisse sur les questions de migration puisse la prendre en compte de manière exhaustive pour chaque cas individuel. Nous renvoyons expressément aux cabinets d’avocats spécialisés dans le droit de la nationalité du pays d’origine concerné.
Droit suisse ou autrichien sur les étrangers: Cette page traite exclusivement du droit suisse sur les étrangers et des privilèges accordés aux ressortissants allemands et autrichiens en vertu de l’ALCP. Pour toute question relative au droit allemand sur le séjour (AufenthG, FreizügG/EU) ou à la loi autrichienne sur le séjour et l’établissement (NAG), il convient de consulter un cabinet d’avocats agréé dans le pays concerné.
Pour toute question individuelle concernant le droit des migrations ou le droit de la nationalité, nous vous invitons à vous adresser à CLR (Lawyer-of-Record) ainsi qu’à d’autres spécialistes du droit des migrations inscrits au registre cantonal des avocats de la Fédération suisse des avocats.
13. Références croisées
framework/fw_fza_vfp_glossary.md — Régime de l’ALCP : le régime applicable en matière d’établissement et de séjour pour les ressortissants de l’Allemagne et de l’Autriche depuis 2002.
framework/fw_bug_2018_glossary.md — Terminologie de la LN (naturalisation)
framework/fw_aig_vzae_glossary.md — Terminologie AIG et VZAE (applicable de manière subsidiaire)
permits/permit_c_settled.md — Autorisation d’établissement C, version complète avec critères d’intégration et motifs de révocation.
permits/permit_b_resident.md — Autorisation de séjour B ; comparaison entre l’autorisation de séjour B de l’ALCP et l’autorisation de séjour B pour les ressortissants de pays tiers.
permits/permit_g_frontalier.md — Autorisation frontalière G : principal canal pour les travailleurs frontaliers venant du sud de l’Allemagne et du Vorarlberg (Autriche) :
permits/permit_naturalisation_paths.md — naturalisation ordinaire et facilitée
bilaterals/bi_us_1850_settlement_treaty.md — Cas comparatif : traité sur l’établissement de ressortissants d’un État tiers sans superposition de l’ALCP.
bilaterals/bi_uk_post_brexit_citizens_rights.md — Cas comparatif : ancien État partie à l’ALCP bénéficiant d’une protection en vertu de l’ALCP après sa suppression.
03Vérifié: Niveau A · Info
FZA / Personenfreizügigkeitsabkommen SR 0.142.112.681